T. com. 3302, 9 sept. 2025, n° 2025F00417
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2025
CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00417 (IP N° 2024I03904)
SCP, [P], [N] ès qualités de liquidateur de la société SAPHIR ENDUIT EURL C/ société I.G.C. SA
CREANCIER
* SCP, [P], [N], ès qualités de liquidateur de la société SAPHIR ENDUIT EURL,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
représentée par Maître, [X], Avocat au Barreau d'Agen,, [Adresse 2],
C/
OPPOSANT
◊ société I.G.C. SA,, [Adresse 3],
Ayant formé opposition en date du 3 février 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 novembre 2024 à son encontre,
comparaissant par Maître Valérie SEMPE, Avocat à la Cour,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 9 septembre 2025, tenue par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier d'audience,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Par ordonnance du 4 novembre 2024, Monsieur le président du présent tribunal a enjoint à la société I.G.C. SA de payer à la SCP, [P], [N] ès qualités de liquidateur de la société SAPHIR ENDUIT EURL la somme en principal de 29.067,25 €, outre les frais accessoires et les dépens.
A cette ordonnance signifiée le 16 janvier 2025, la société I.G.C. SA a formé opposition le 3 février 2025, dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2025 puis, après divers renvois, à celle du 9 septembre 2025.
Par courrier du 2 septembre 2025, la SCP, [P], [N] ès qualités demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.
A la barre, la société I.G.C. SA accepte ce désistement.
Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance et d'action ainsi que son dessaisissement.
Les dépens sont mis à la charge de la SCP, [P], [N] ès qualités de liquidateur de la société SAPHIR ENDUIT EURL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SCP, [P], [N] ès qualités de liquidateur de la société SAPHIR ENDUIT EURL de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société I.G.C. SA,
Donne acte à la société I.G.C. SA de ce qu'elle accepte ce désistement,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SCP, [P], [N] ès qualités de liquidateur de la société SAPHIR ENDUIT EURL sur l'opposition formée par la société I.G.C. SA à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par la SCP, [P], [N] ès qualités, enrôlée sous le numéro 2025F00417,
Constate son dessaisissement,
Dit que la SCP, [P], [N] ès qualités de liquidateur de la société SAPHIR ENDUIT EURL conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 91,16 € Dont T.V.A. : 11,38 €.
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