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TJ 38544, 27 févr. 2026, RG 25/00861


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Date
27/02/2026
Numéro
25/00861
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
69c30cc2cdc6046d47d29453

Texte de la décision

9,328 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00861 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRLP
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [A], [M] C/, [Z], [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 27 Février 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me GILLE
copie certifiée conforme délivrée à M., [K]
le 27 février 2026

DEMANDERESSE

Mme, [A], [M],
demeurant 1236 Route de Beaucaire - 69700 LOIRE SUR RHONE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DEFENDEUR

M., [Z], [K],
demeurant 127 avenue Général Leclerc - Bât Avignon - 1er étage - 38200 VIENNE
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 17 mars 2025, Madame, [A], [M] a donné en location à Monsieur, [Z], [K] un logement avec garage, situé Bâtiment Avignon, 127 avenue Général Leclerc à VIENNE (38200).

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Madame, [A], [M] a fait délivrer à Monsieur, [Z], [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1.122,00 euros correspondant au montant des loyers dus au 7 août 2025, outre coût de l’acte pour un montant de 90,68 euros.

Par assignation délivrée à Monsieur, [Z], [K], le 17 octobre 2025, Madame, [A], [M] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; Madame, [A], [M] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives avec indexation sur l’augmentation légale à compter du 16 octobre 2025 jusqu’au jour de la reprise effective des lieux loués et le paiement de la somme de 2 522,68 euros au titre des loyers arrêtés au 15 octobre 2025 ; outre celle de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.

A la suite d'un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.

Madame, [A], [M], représentée par son Conseil, déclare que les lieux ont été restitués le 17 décembre 2025 et indique se désister en conséquence de ses demandes en résiliation du bail et expulsion du locataire. Elle maintient sa demande en paiement avec actualisation de sa créance à la somme de 3.613, 38 euros correspondant à la somme de l’arriéré locatif et des réparations locatives.

Monsieur, [Z], [K] n’est ni présent, ni représenté, l’assignation lui ayant été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la procédure

L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur le désistement de la demande en résiliation du bail et expulsion

Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l'acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Madame, [A], [M] entend se désister de sa demande en résiliation et expulsion, le locataire ayant rendu les clés le 17 décembre 2025.

Monsieur, [Z], [K] ne fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir à ce titre. Il y a lieu de considérer qu’il a implicitement accepté ce désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement.

Sur les demandes en paiement

Sur l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l'espèce, il ressort de l'étude du décompte arrêté au 9 janvier 2026, qu’au 17 décembre 2025, date de la restitution des clés, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 3.541,10 euros.

Par ailleurs, le décompte fait état, au 7 janvier 2026, d’une somme de 130,00 euros relative à la « provision complément charges 2025 », laquelle somme est conforme aux stipulations contractuelles (20,00 euros par mois) et sera donc accordée à la bailleresse.

Sur les réparations locatives

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'une part de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et d'autre part de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives (dont la liste non exhaustive est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987), sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Au vu de l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie et du chiffrage produit par la bailleresse, les sommes demandées seront accordées pour être concordantes aux différences constatées en confrontant les états des lieux d’entrée et de sortie, à l’exception des sommes suivantes :
la somme sollicitée au titre du nettoyage du garage, dans la mesure où l’état des lieux d’entrée est taisant sur ce point ; la somme demandée au titre de la création d’une clé magnétique pour accéder à l’immeuble dans la mesure où le locataire s’est vu remettre 2 badges à son entrée dans les lieux et en a rendu 2 lors de la libération des lieux.
Ainsi, il sera accordé la somme de 499,87 euros à Madame, [A], [M] au titre des réparations locatives.

Sur la déduction du dépôt de garantie

En application des dispositions de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire.

En l'espèce, le contrat de bail litigieux mentionne qu'un dépôt de garantie de 650,00 euros a été versé au bailleur.

Il n'est pas contesté qu'à l'heure où il est statué, ce dépôt de garantie est toujours entre les mains du bailleur, il convient donc de le déduire de la somme due.

***

En conclusion, la somme due par Monsieur, [Z], [K] s'élève à la somme de :

Quantum dû au titre de l'arriéré locatif
3.671,10 euros
Provisions sur charges 2025
130,00 euros
Réparations locatives
499,87 euros
Déduction du dépôt de garantie
- 650,00 euros
TOTAL
3.650,97 euros

En conséquence, Monsieur, [Z], [K] sera condamné à payer à Madame, [A], [M] la somme de 3.650,97 euros au titre de l'arriéré locatif et réparations locatives.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué la somme de 500,00 euros à Madame, [A], [M] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE le désistement de Madame, [A], [M] concernant ses demandes en résiliation du bail et en expulsion du locataire ;

- CONDAMNE Monsieur, [Z], [K] à payer à Madame, [A], [M] la somme totale de 3.650,97 euros au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives avec intérêts à compter du 21 août 2025 sur la somme de 1.122,00 euros, et à compter de la signification du présent jugement sur le surplus ;
- CONDAMNE Monsieur, [Z], [K] à payer à Madame, [A], [M] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur, [Z], [K] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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