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TJ 57463, 18 mars 2026, RG 25/00689


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Date
18/03/2026
Numéro
25/00689
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 TJ FOND
Type
other
Id
69c30d40cdc6046d47d29f9a

Texte de la décision

5,513 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ,
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

N° RG 25/00689 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSL6

Minute TJ n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur, [U], [G]
demeurant, [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur, [M], [C]
demeurant, [Adresse 3]

Représenté par Maître Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Laure FOURMY

GREFFIER : Emilie BALLUT

Débats à l'audience publique du 21 janvier 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me, [E] (par LS + pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à M., [G] (par LS)
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 4 septembre 2025, Monsieur, [U], [G] a saisi le tribunal de céans, auquel il demande la condamnation de Monsieur, [C], [M] à lui verser la somme de 1 000 euros en principal et 1 000 euros de dommages et intérêts. Il expose que son voisin ne procède pas à la taille des haies et de plusieurs de ses arbres, et ajoute que certaines branches coupées par son voisin sont tombées dans son jardin. Il verse notamment au soutien de ses demandes un constat d'huissier.

Par conclusions du 7 janvier 2026, Monsieur, [C] sollicite le rejet des demandes de Monsieur, [G] et sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Il expose que le paysagiste auquel il a fait appel s'est vu refuser l'accès au jardin de Monsieur, [G], et que Monsieur, [G] a par ailleurs rendu l'accès à la végétation impossible dans la mesure où il a entreposé des matériaux le long de la clôture de Monsieur, [C], et édifié un appentis le long de cette clôture. Monsieur, [C] ajoute que partout où les plantations sont accessibles, celles-ci ont été régulièrement ramenées à la hauteur autorisée. Il verse notamment une attestation dactylographiée attribuée à Monsieur, [J], [R], paysagiste à, [Localité 1] (non accompagnée d'une copie de pièce d'identité), ainsi que des photographies.

Par courrier du 31 décembre 2025, Monsieur, [G] a indiqué se désister de sa demande.

Le dossier a été appelé et retenu à l'audience du 21 janvier 2026, lors de laquelle Monsieur, [G] n'a pas comparu. Le tribunal a fait état du courrier de désistement précité.

Monsieur, [C], représenté par son conseil, a sollicité un jugement concernant sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure :

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. »

En l'espèce, Monsieur, [G], qui s'est désisté par courrier, n'a pas comparu à l'audience. Monsieur, [C], représenté par son conseil, a sollicité un jugement sur le fond, maintenant ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera contradictoire.

Sur le désistement et la demande reconventionnelle (article 700), outre les dépens :

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 398, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Enfin, l'article 399 prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, Monsieur, [G] a indiqué par courrier se désister de l'instance ; Monsieur, [C] maintient toutefois ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile (incluant les frais d'avocat notamment).

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

L'article 696 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la partie perdante supporte les dépens.

Monsieur, [G] sera donc condamné aux entiers dépens.

En outre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à verser à Monsieur, [C] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les deux parties sont retraitées, et que les motifs du désistement sont inconnus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONSTATE que Monsieur, [U], [G] s'est désisté de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur, [U], [G] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur, [U], [G] à verser à Monsieur, [M], [C] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

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