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T. com. 3302, 22 juill. 2025, n° 2025F00550


Vérifier : T. com. 3302, 22 juill. 2025, n° 2025F00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025F00550
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
MàJ source
2026-08-28
Id
69c30e45cdc6046d47d2b3c6

Texte de la décision

7,447 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025 - 3ème Chambre -

N° RG : 2025F00550

société SUD OUEST TRANSFERTS SARL C/ société AB LOC SARL

DEMANDERESSE

société SUD OUEST TRANSFERTS SARL, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Jérôme LABORDE, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSE

société AB LOC SARL, [Adresse 2],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 8 avril 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

La société SUD OUEST TRANSFERTS SARL est une société de transport d'engins de chantier. Elle a réalisé plusieurs transports pour le compte de la société AB LOC SARL et réclame le paiement de plusieurs factures à cette dernière pour un montant total en principal de 11.715,40 €.

La société AB LOC SARL ne répondant pas, la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander le règlement de cette somme.

Par assignation en date du 17 mars 2025, la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1342 du code civil, Vu les articles L 132-8, L 441-10 et D 441-5 du code des assurances,

JUGER que la société AB LOC est bien redevable des 4 factures dont le paiement est demandé par la société SUD OUEST TRANSFERTS,

CONDAMNER la société AB LOC au paiement d'une somme de 11.715,40 € augmentée des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal,

CONDAMNER la société AB LOC au paiement des indemnités forfaitaires de retard à hauteur de 40 € par facture impayée, soit une somme totale de 160 €,

CONDAMNER la société AB LOC aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AB LOC SARL ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

La société SUD OUEST TRANSFERTS SARL indique avoir réalisé plusieurs opérations de transport pour le compte de la société AB LOC SARL et que cette dernière, après avoir procédé au règlement partiel d'une facture en date du 31 juillet 2024 (5.000,00 € sur 10.992,00 €), a cessé de régler trois autres factures pour un montant de 5.798,40 €, soit un total dû en principal de 11.790,40 €.

Elle produit pour en attester l'ensemble des lettres de voiture correspondant aux factures émises, précisant que ces documents formalisent la prestation sollicitée par téléphone ou par courriel.

Elle ajoute qu'après des relances amiables, elle a mis la société AB LOC SARL en demeure de lui régler les sommes dues, courrier réceptionné le 24

février 2024 et qu'elle sollicite le paiement des prestations réalisées en application des articles 1103 du code civil et L. 132-8 du code de commerce.

Sur ce, le tribunal

Vu l'article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »,

Vu l'article L132-8 du code de commerce, « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »,

La société SUD OUEST TRANSFERTS SARL réclame le paiement de la somme en principal de 11.790,40 € et produit, pour en justifier, des lettres de voiture électroniques dénommées « lettre de voiture nationale » (pièces 10, 11, 12 et 13).

Ces documents portent chacun un numéro propre et mentionnent les informations suivantes : « TRANSPORTEUR » : société SUD OUEST TRANSFERTS SARL

« DONNEUR D'ORDRE » : société AB LOC avec l'adresse de son siège social « DOCUMENT DE SUIVI » : 2 sous-sections 1/ « CHARGEMENT » et 2/ « DECHARGEMENT » portant soit le nom de la société AB LOC, soit le nom d'un autre client.

Sur l'ensemble de ces documents, figure la signature du conducteur de la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL mais ils ne sont signés ni par l'expéditeur, ni par le destinataire des matériels transportés ; par ailleurs, l'extrait de compte client produit par la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL est non probant en la forme.

Les éléments produits par la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL ne permettent pas de conclure que la société AB LOC SARL a passé les commandes de transport objet desdites lettres de voiture auprès de la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL, et qu'il y a eu formation d'un contrat de transport entre les parties ; ils ne permettent pas non plus de vérifier la concordance de la désignation des types de matériels à transporter, des lieux de prise en charge et lieux de livraison, et que les matériels censés avoir été transportés ont été chargés et livrés à des destinataires désignés par la société AB LOC SARL.

La preuve d'un lien contractuel avec la société AB LOC SARL au titre des lettres de voiture produites au débat n'étant pas rapportée, la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL manque à démontrer l'existence d'une obligation de paiement à la charge de la société AB LOC SARL dont elle réclame l'exécution.

Il résulte de ce qui précède que le caractère certain de la créance dont la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL réclame le paiement au titre des factures FA202407-390, FA202411-606, FA202412-630 et FA202501-705 n'est pas démontrée.

En conséquence, le tribunal

DEBOUTERA la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL de sa demande de paiement en principal de la somme de 11.715,40 €.

DEBOUTERA la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL de sa demande de paiement des indemnités forfaitaires de retard à hauteur de 40,00 € par facture impayée, soit une somme totale de 160,00 €.

DEBOUTERA la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL de sa demande de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL de sa demande de paiement en principal de la somme de 11.715,40 €,

Déboute la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL de sa demande de paiement des indemnités forfaitaires de retard à hauteur de 40,00 € par facture impayée, soit une somme totale de 160,00 €,

Déboute la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SUD OUEST TRANSFERTS SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 11,24 €.

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