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TJ 34172, 24 mars 2026, RG 19/01761


Vérifier : TJ 34172, 24 mars 2026, RG 19/01761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
19/01761
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
69c30f63cdc6046d47d2cbdb

Texte de la décision

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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° : N° RG 19/01761 - N° Portalis DBYB-W-B7D-L7NT
Pôle Civil section 3

Date : 24 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur, [Y], [W],
né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]

Monsieur, [O], [H], en son nom personnel et es qualité d’héritier de Mme, [J], [H] née, [T], décédée le, [Date décès 1] 2014 à, [Localité 2] (fils de la victime)
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]

Monsieur, [G], [H], vivant dans un foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés (ESAT), en son nom personnel et es qualité d’héritier de Mme, [J], [H] née, [T], décédée le, [Date décès 1] 2014 à, [Localité 2] (fils de la victime)
né le, [Date naissance 3] 1989 à, [Localité 2]

tous représentés par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

SA ALLIANZ IARD, RCS NANTERRE 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice, assureur de la SA CORBEILLE sour Contrat n° 53006926, dont le siège social est sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. LA CORBEILLE, prise en la personne de son liquidateur Maître, [F], [B],, [Adresse 4], dont le siège social est sis, [Adresse 5]

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, assurée sous le numéro ,([Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis, [Adresse 6]

non représentés,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC, juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 13 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 19 septembre 2025 délibéré prorogé au 09 janvier 2026 puis au 24 Mars 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur,

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2026

Exposé du litige

Le 15 mai 2014, madame, [J], [T], âgée de 62 ans, déjeunait avec sa collègue de travail, madame, [I] au restaurant « LE CHAIS » à, [Localité 4], exploité par la S.A. LA CORBEILLE, dont la responsabilité civile professionnelle était assurée auprès d'ALLIANZ IARD.

Dans la soirée, madame, [J], [T] était atteinte de diarrhées puis de vomissements, et consultait son médecin traitant le 19 mai 2014 qui lui prescrivait du SMECTA et de l'IMODIUM.

Dans la soirée du 22 mai 2014, son état de santé se détériorait et madame, [T] était hospitalisée à la POLYCLINIQUE DES, [Etablissement 1] à, [Localité 5].

Divers examens et imageries étaient réalisés sans que la cause de son état ne soit diagnostiquée sauf à suspecter une insuffisance rénale.

Elle présentait un arrêt cardio-respiratoire et était réanimée avant d'être transférée au service de néphrologie du centre hospitalier de, [Localité 2] le 23 mai 2014 vers 17h30 mais son état se dégradait encore malgré son placement sous épuration extra-rénale.

Madame, [T] décédait le, [Date décès 1] 2014.

Après une plainte de la famille de la défunte, le Préfet de l'Hérault décidait d'une fermeture administrative du restaurant « le Chais » considérant que les normes sanitaires n'étaient pas respectées.
La S.A. CORBEILLE, exploitant ce restaurant était placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2014.

Par acte du 6 juillet 2016, monsieur, [O], [H] et monsieur, [G], [H], fils de la défunte, et son concubin, monsieur, [Y], [W] saisissaient le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier au contradictoire de la SA LA CORBEILLE, alors en liquidation judiciaire et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, d'une demande d'expertise médicale et aux fins de procéder à l'évaluation de leurs préjudices.

Par ordonnance de référé en date du 28 juillet 2016 et selon complément de mission ordonné suivant ordonnance de référé en date du 06 octobre 2016, le Professuer, [V] a été désigné afin de rechercher les causes du décès de madame, [T] et d’évaluer ses préjudices.
Le professeur, [V] a déposé son rapport le 13 février 2017.

Le Docteur, [K] à qui ont été confiées les expertises de monsieur, [O], [H] et, [G], [H], fils de la défunte, et de son concubin, monsieur, [Y], [W], a déposé ses trois rapports le 1er juin 2017.

Par acte du 22 novembre 2018, monsieur, [O], [H] et, [G], [H], fils de la défunte, et son concubin, monsieur, [Y], [W] ont fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A. CORBEILLE exploitant le restaurant « le Chais » et le liquidateur de la SA CORBEILLE pour être indemnisés des préjudices résultant du décès de leur mère et compagne outre la CPAM de l'Hérault pour qu'elle fasse valoir ses débours.

Par assignation du 7 juin 2019, instance enrôlée sous le n°19/03120, la S.A. ALLIANZ IARD donnait assignation à la SAS POLYCLINIQUE DES, [Etablissement 1] d'avoir à la relever indemne de toute condamnation éventuelle, l'estimant responsable du décès de madame, [T], sans qu'une jonction ne soit prononcée.

Aux termes de ces dernières écritures déposées le 28 février 2020, la S.A. ALLIANZ a conclu à titre pricincipal l'absence de responsabilité de la S.A. LA CORBEILLE ; à titre subisidaire, sur la garantie de la CLINIQUE, [Etablissement 1], elle a formé une demande d’expertise tendant à déterminer si des fautes dans l'administration des soins apportés à madame, [T] sont susceptibles d'avoir participé à son décès et le cas échéant, dans quelles proportions, et à titre très subsidiaire, a présenté des offres d’indemnisation.

Le liquidateur de la S.A. CORBEILLE, Maître, [B], n'a pas constitué avocat.

La CPAM de l'Hérault n'a pas constitué avocat mais a transmis ces débours définitifs par courrier du 16 avril 2019 pour un montant de 9920,86 €.

Par jugement en date du 29 juin 2021, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal de ce siège a :
- dit que l'intoxication alimentaire présentée par madame, [T] est imputable au déjeuner pris dans le restaurant « le Chais » le 15 mai 2014 et que la SA ALLIANZ devra indemnisation pour les préjudices en résultant,
- avant dire droit, ordonné une consultation confiée au Docteur, [R], [Q] afin notamment de :
- déterminer si les diarrhées présentées, les vomissements et les symptômes ou conséquences de l'intoxication alimentaire ont pu à eux seuls modifier la concentration du taux de METFORMINE dans le sang, pour parvenir à un taux de 30 fois la normale au regard de la posologie prise par madame, [T].
- dans l'affirmative, dire quelles ont été les conséquences sur l'état de santé de madame, [T] de ce taux,
- donner son avis sur les autres causes possibles du taux de METFORMINE constaté et ses effets sur l'état de santé de madame, [T],

- dire si l'état de santé de madame, [T], tels qu'il ressort des documents médicaux produits, justifiait, imposait ou rendait possible un arrêt de la METFORMINE ;
- faire toute observation médicale utile.

Suivant ordonnance en date du 21 septembre 2021, le Docteur, [R], [Q] a été remplacé par le Docteur, [E], [C], puis par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le Docteur, [C] a été remplacé par le Docteur, [E], [N].

Le Docteur, [N] a déposé son rapport en date du 3 juin 2022, enregistré le 8 juin 2022.

Suivant arrêt en date du 14 mai 2024, sur appel de la S.A. ALLIANZ IARD, la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé le jugement de ce tribunal en date du 29 juin 2021.

Suivant ordonnance en date du 8 juin 2023, le Juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d’instance de la S.A. ALLIANZ IARD à l’encontre de la SAS POLYCLINIQUE DES, [Etablissement 1].

Aux termes de leurs dernières conclusions signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 septembre 2024, monsieur, [O], [H], monsieur, [G], [H]et monsieur, [Y], [W] demandent au Tribunal au visa des articles 1241 et suivants, 1245 du code civil, L221-1 du code de la consommation :

- de constater que monsieur, [Y], [W], monsieur, [G], [H] pris en la personne de son curateur et monsieur, [O], [H] sont recevables et bien fondés à solliciter l’indemnisation de leurs propres préjudices.
- de constater que monsieur, [G], [H] et monsieur, [O], [H], sont recevables et bien fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices subis par madame, [T], en qualité d’héritiers, au titre de l’action successorale.
- de condamner solidairement la S.A. La Corbeille et son assureur, la compagnie ALLIANZ, à verser à messieurs, [O] et, [G], [H] pris en la personne de son curateur, ès qualité d’héritier de madame, [T], les sommes suivantes :
- Tierce personne : 2 087,40 €
- Déficit Fonctionnel temporaire total : 350 €
- Les souffrances endurées : 80 000 €
- Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50 000 €

- de condamner solidairement la S.A. La Corbeille et son assureur la compagnie ALLIANZ, à verser à monsieur, [Y], [W] les sommes de :
- 1 066 € au titre des frais divers
- 5 168,80 € au titre de la tierce personne temporaire
- 6 387,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 25 000 € au titre des souffrances endurées
- 20 000 € au titre du préjudice d’accompagnement
- 68 856,47 € au titre de la tierce personne permanente
- 25 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 10 000 € au titre de son préjudice sexuel
- 10 000 € au titre de son préjudice d’agrément
- 30 000 € au titre de son préjudice d’affection
- 10 000 € au titre de son préjudice d'établissement

- de condamner solidairement la S.A. La Corbeille et son assureur la compagnie ALLIANZ, à verser à monsieur, [G], [H] pris en la personne de son curateur les sommes de :
- 10 337,60 € au titre de la tierce personne temporaire
- 12 775 €au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 20 000 € au titre des souffrances endurées
- 106 136,01 € au titre de la tierce personne permanente
- 20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 10 000 €au titre de son préjudice d’agrément
- 30 000 € au titre de son préjudice d’affection.
- 30 000 € au titre du préjudice économique permanent

- de condamner solidairement la S.A. La Corbeille, son assureur la compagnie ALLIANZ, à verser à monsieur, [O], [H] les sommes de :
- 5 110 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 20 000 € au titre des souffrances endurées
- 20 000 €au titre du déficit fonctionnel permanent
- 30 000 € au titre de son préjudice d’affection
- 30 000 € au titre du préjudice économique permanent

- de condamner solidairement la S.A. La Corbeille, son assureur la compagnie ALLIANZ, à verser à monsieur, [W] et à messieurs, [G] et, [O], [H], ès qualité d’héritiers de madame, [T], la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens y compris les frais d’expertise,
- de déclarer opposable aux organismes sociaux la décision à intervenir,
- de dire et juger que les condamnations seront assorties du taux légal,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ils exposent pour l’essentiel :
- qu’il n’y a pas lieu de ne pas retenir les rapports d’expertise judiciaire dès lors qu’ils ont été régulièrement versés aux débats, qu’ils ont été soumis à la discussion contradictoire et surtout que l’assureur n’a jamais jugé utile de solliciter un complément d’expertise ,
- que par ailleurs il est évident que le liquidateur de la S.A. LA CORBEILLE avait informé l’assureur de cette dernière de la procédure de référé expertise,
- que les préjudices doivent être indemnisés au regard des conclusions de ces rapports.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 ocrobre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD demande au tribunal :

A. Sur les préjudices subis par Madame, [T] et l’action successorale :
- A titre principal :
- de débouter monsieur, [G], [H] et monsieur, [O], [H] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la S.A. ALLIANZ IARD, ces dernières n’étant pas corroborées par des éléments extrinsèques aux 4 rapports d’expertises judiciaires qui n’ont pas été volontairement établis à son contradictoire,
-A titre subsidiaire:
- de juger que les préjudices propres de madame, [T] et dont l’indemnisation est sollicitée par ses ayants-droit seront liquidés ainsi qu’il suit :
- tierce personne temporaire : rejet et subsidiairement 357 €
- déficit fonctionnel temporaire : 230 €
- souffrances endurées : rejet et subsidiairement 30.000 €
- « préjudice de perte de chance de vie » : rejet
- préjudice d’angoisse de mort imminente : rejet

B. Sur les préjudices subis par monsieur, [Y], [W] :
-A titre principal :
- de débouter monsieur, [Y], [W] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la S.A. ALLIANZ IARD, ces dernières n’étant pas corroborées par des éléments extrinsèques au rapport d’expertise judiciaire, [K] qui n’a pas été volontairement établi au contradictoire de la S.A. ALLIANZ IARD ,

- A titre subsidiaire :
- de débouter monsieur, [Y], [W], tenant sa qualité de victime indirecte, de ses demandes indemnitaires portant sur l’assistance tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice d’accompagnement, tierce personne permanente, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement,
- de juger que les seuls préjudices indemnisables de monsieur, [Y], [W]
seront liquidés ainsi qu’il suit :
- préjudice d’affection : 12 000 €
- A titre très subsidiaire:
- de juger que, par impossible, les préjudices de monsieur, [Y], [W] seront liquidés ainsi qu’il suit :
- frais divers : rejet
- tierce personne temporaire : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 720 €
- souffrances endurées : rejet et subsidiairement 3.500 €
- préjudice d’accompagnement : rejet
- tierce personne permanente : rejet
- déficit fonctionnel permanent : 2.000 €
- préjudice sexuel : rejet
- préjudice d’agrément : rejet
- préjudice d’établissement : rejet
- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires

C. Sur les préjudices subis par, [G], [H] :
- A titre principal :
- de débouter monsieur, [G], [H] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la S.A. ALLIANZ IARD, ces dernières n’étant pas corroborées par des éléments extrinsèques au rapport d’expertise judiciaire, [K] qui n’a pas été volontairement établi à son contradictoire,

- A titre subsidiaire :
- de débouter monsieur, [G], [H], tenant sa qualité de victime indirecte, de ses demandes indemnitaires portant sur l’assistance tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, tierce personne permanente, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément,
- de juger que les seuls préjudices indemnisables de monsieur, [G], [H] seront liquidés ainsi qu’il suit :
- préjudice d’affection : 15.000 €
- « préjudice économique permanent » : rejet

- A titre très subsidiaire :
- de juger que, par impossible, les préjudices de monsieur, [G], [H] seront liquidés ainsi qu’il suit :
- tierce personne temporaire : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 1.679 €
- souffrances endurées: rejet et subsidiairement 5.000 €
- tierce personne permanente : rejet
- déficit fonctionnel permanent : rejet
- préjudice d’agrément : rejet
- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires

D. Sur les préjudices subis par, [O], [H] :
-A titre principal :
- de débouter monsieur, [O], [H] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la S.A. ALLIANZ IARD, ces dernières n’étant pas corroborées par des éléments extrinsèques au rapport d’expertise judiciaire, [K] qui n’a pas été volontairement établi à son contradictoire,

- A titre subsidiaire:
- de débouter monsieur, [O], [H], tenant sa qualité de victime indirecte, de ses demandes indemnitaires portant sur le déficit fonctionnel temporaire partiel, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent,
- de juger que les seuls préjudices indemnisables de monsieur, [O], [H] seront
liquidés ainsi qu’il suit :
- préjudice d’affection : 10.000 €
- « préjudice économique permanent » : rejet

- A titre très subsidiaire :
- de juger que, par impossible, les préjudices de monsieur, [G], [H] seront liquidés ainsi qu’il suit :
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 460 €
- Souffrances endurées : rejet et subsidiairement 2 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 1 200 €
- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires

E. Sur les autres demandes:
- de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles,
- de juger n’y avoir lieu à exécution provisoire sur des chefs de condamnations autres que ceux relevant du préjudice d’affection dont le principe n’est pas contesté.

Elle fait valoir essentiellement:
- que les opérations d’expertise du Professeur, [V] quant au préjudice subi par madame, [T] n’ont pas été réalisées à son contradictoire, de sorte que ses conclusions ne lui sont pas opposables,
- que de même les expertises du docteur, [K] concernant les victimes indirectes n’ont pas été réalisées à son contradictoire,
- que son assurée, la S.A. LA CORBEILLE a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2014, et elle n’a pas pu assister aux opérations d’expertises, et son liquidateur judiciaire ne s’est pas intéressé à cette procédure,
- que les victimes indirectes ne sont pas les victimes directes de l’intoxication alimentaire, n’ont pas personnellement subi de préjudice corporel, et ne sont donc pas habiles à solliciter l’indemnisation des différents préjudices retenus par le docteur, [K], soit l’assistance tierce personne temporaire et permanente, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d’accompagnement, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément et le préjudice d’établissement,
- qu’à à titre subsidiaire, elle formule des offres d’indemnisation.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

Maître, [B], liquidateur de la S.A. CORBEILLE, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.

Motifs de la décision

A titre liminaire, il y a lieu de relever en premier lieu que les dernières conclusions des demandeurs jointes à leur dossier de plaidoirie ne correspondent pas à leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 septembre 2024, celles-ci (de 32 pages) ne comprenant pas leurs observations en suite des dernières écritures de la S.A. ALLIANZ, alors que ces observation figurent dans les conclusions (de 41 pages) jointes à leur dossier de plaidoirie.
Dans le respect du principe du contradictoire, le tribunal statuera donc au regard uniquement des écritures dûment signifiées à la défenderesse par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Par ailleurs, il doit être précisé que le dossier de plaidoirie remis par les demandeurs est difficilement exploitable; en effet, aucune des pièce n’est agraphée, ces pièces sont produites page après page, mélangées, photocopiées resto-verso les unes à la suite des autres si bien que très souvent la première page d’une pièce se trouve au verso de la précédente, les numéros des pièces sont peu lisibles et parfois absents, et enfin certaines pièces, et notamment des attestations, sont difficilement et pour certaines d’entr’elle totalement illisbles tant la photocopie est mauvaise.

Sur le droit à indemnisation de madame, [T]

Aux termes de son arrêt en date du 14 mai 2024, la Cour d’Appel de Montpellier a, au regard du rapport d’expertise du Professeur, [V], mais également de celui du Docteur, [N] commis par le précédent jugement de ce Tribunal, retenu que si la cause du décès de madame, [T] était multi-factorielle, le repas litigieux constituait le départ du déroulement morbide des faits avec une succession de facteurs autres dont certains ont été aggravants.
La Cours a ainsi jugé que des présomptions graves, précises et concordantes établissaient l’imputabilité du dommage à l’ingestion due au repas du 15 mai 2014, sans qu’il soit exigé que le décès ait été exclusivement causé par cette intoxication alimentaire, et a donc confirmé le jugement de ce Tribunal en date du 29 juin 2021, qui a dit que l'intoxication alimentaire présentée par madame, [T] était imputable au déjeuner pris dans le restaurant « le Chais » le 15 mai 2014 et que la S.A. ALLIANZ devait indemnisation pour les préjudices en résultant.

Le droit à indemnisation de madame, [T] et de ses ayant-droits, qui n’est par ailleurs plus contesté par la S.A. ALLIANZ, est ainsi établi, de sorte que cette dernière doit indemniser l’intégralité des préjudices subis par la victime directe et les victimes indirectes.

Sur l’indemnisation des préjudices

- Sur l’action successorale, l’indemnisation des préjudices subis par madame, [T]

Sur l’opposabilité à la S.A. ALLIANZ du rappport d’expertise du Professeur, [V], il y a lieu de relever que cette compagnie d’assurances a produit une note technique établie le 8 avril 2019 par le Docteur, [A], [U] à la demande de cette dernière en suite du rapport du professeur, [V], et que tant le rapport du Professeur, [V] que cette note technique critique de ce rapport ont été consultés et pris en compte par le Docteur, [N], dont le rapport a été établi au contradictoire des parties, dont la S.A. ALLIANZ qui a pu faire des dires.
D’ailleurs, dans le cadre de l’instance devant la Cour d’Appel, la S.A. ALLIANZ n’a pas fait valoir l’inopposabilité du rapport d’expertise du Professeur, [V], mais elle s’est au contraire appuyée sur ce rapport pour soutenir l’absence de lien de causalité certain entre l’infection dont a souffert madame, [T] et le repas pris dans le restaurant de la S.A. LA CORBEILLE, son assurée.

Au total, alors que le rapport du professeur, [V], expertise judiciaire, a été versé aux débats, a pu être débattu contradictoirement et est même corroboré par le rapport contradictoire du docteur, [N], la S.A. ALLIANZ sera déboutée de sa demande principale en rejet des demandes d’indemnisation des préjudices de la défunte sur le motif du caractère non contradictoire du rapport du Professeur, [V].

Sur l’indemnisation des préjudices de madame, [T], il y a lieu de préciser à titre liminaire, que les demandes formées au titre du préjudice corporel de la défunte relèvent de l’action successorale, et qu’en conséquence seuls les héritiers de la défunte sont recevables à l’exercer.
Sur ce point, s’il n’est pas contesté que messieurs, [O] et, [G], [H], demandeurs à cette indemnisation, sont les enfants de madame, [T], il n’est pas versé d’acte de notoriété permettant de vérifier qu’ils sont les seuls héritiers de leur mère, alors qu’il ressort du rapport d’expertise du Professeur, [V] (page 2) , qu’entre le 19 et le 22 mai 2014, la fille de madame, [T], madame, [S], [H], infirmière, se trouvait au domicile de sa mère, et les demandeurs produisent d’ailleurs l’attestation de cette dernière en date du 30 décembre 2016, établissant ainsi que la défunte avait également une fille, laquelle n’est pas partie à la procédure. Il ressort encore des rapports d’expertises réalisées par le Docteur, [K] de messieurs, [G] et, [O], [H], qu’ils ont également un frère prénommé, [Z], placé sous tutelle, et logé dans un foyer médicalisé à, [Localité 2], qui n’est également pas partie à la présente procédure.

Si en application de l’article 724 du Code civil, un indivisaire qui se trouve investi de la saisine est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité pour le compte de l'indivision successorale aux fins de recouvrir un actif de la succession , les sommes allouées au titre de l’indemnisation du préjudice subi par madame, [T] le seront à la succession de cette dernière, soit à ses héritiers qui seront désignés aux termes de l’acte de notoriété qui devra être dressé par un notaire.

Sur l’indemnisation des préjudices de madame, [T], aux termes de son rapport, le Professeur, [V] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au, [Date décès 1] 2014, des souffrances endurée représentées par les diarrhées, les vomissements, l’hospitalisation, l’arrêt cardio-resporatoire et les manoeuvres de réanimation, le séjour de 3 jours en service de réanimation pendant lequel elle était comateuse, évaluées à 7/7.

Pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total, l’expert a conclu à la nécessité d’une aide humaine de 3 heures par jour.

Sur la base de ces conclusions, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice de madame, [T] ainsi qu’il sera ci-après exposé.

I-Préjudice patrimoniaux

1- Préjudices patrimoniaux temporaires

- Les dépenses de santé actuelles

Aux termes de son décompte définitif en date du 16 avril 2019, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme totale de 9 920,86 €, correspondant aux frais hospitaliers (9 433,30 €), frais médicaux (485,27 €) et aux frais pharmaceutiques (2,29 €).

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer sonr ecours sur cette somme.

- L’assistance tierce personne

Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.

Les demandeurs exposent que le besoin en assistance tierce personne doit être portée à 12 heures par jour, au motif que du 16 au 22 mai 2014, madame, [T] était malade à son domicile, sans pouvoir bouger du lit, qu’elle n’était plus capable de faire les repas, ni le ménage, que c’est son compagnon et sa fille vivant avec elle qui ont assuré cette aide humaine.

Alors que selon leurs propres explications, durant la période en question, madame, [T] n’avait pas la possibilité de sortir de son lit, était atteinte de diarrhées et de vomissements, force est de constater que les demandeurs ne justifient pas d’une assistance effective pour déplacer madame, [T] ou la nourrir, étant relevé que cette dernière vivant maritalement avec monsieur, [Y], [W] son compagnon, la préparation des repas et le ménage pouvaient naturellement incombé à ce dernier sans qu’ils constituent un préjudice.

En revanche, il est manifeste que tenant l’état de santé de madame, [T] à cette période, tel que précédemment décrit, une surveillance d’une ampleur relativement importante était nécessaire, et justifie de porter l’assistance tierce personne nécessaire à 8 heures par jour.

Sur la base d’un taux horaire de 24,85 € tel que sollicité, pour la période du 16 au 22 mai 2014, soit pour 7 jours, il sera alloué la somme de 24,85 X 8 h X 7 semaines = 1 391,60 €.
I I- Préjudices extra patrimoniaux

- Préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire partiel total

Il y a lieu d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire total subi du 16 au, [Date décès 1] 2014, soit pendant 11 jours, sur la base de la somme de 30 € par jour,et en conséquence d’allouer la somme de 30 € X 11 jours = 330 €.

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie.

La S.A. ALLIANZ conteste l’évaluation retenue par l’expert de 7/7 et fait valoir que le rapport comporte peu d’élément sur la quantification notamment de ce préjudice, que madame, [T] est décédée en milieu hospitalier de sorte que ses souffrances physiques et morales étaient prises en charge.

Les demandeurs font valoir que l’évaluation retenue par l’expert est justifiée au regard des douleurs physiques et psychiques subies, que notamment, le 23 mai 2014 elle a téléphoniquement demandé à son compagnon de venir la chercher en raison de douleurs intolérables.

Il ressort des rapports d’expertise du Professeur, [V] et du Docteur, [N], qu’à compter du 15 mai 2015 au soir, madame, [T] a commencé à présenter des symptomes de gastroentérite avec une diarrhée et des vomissements, sans notion de fièvre, et que cette sympotomatologie a persisté jusqu’au 22 mai 2014, malgré le traitement préscrit par son médecin traitant le 19 mai 2014; le 22 mai vers 20 heures, à la suite de vomissements suivis d’un malaise, elle a été hospitalisée à la Clinique des, [Etablissement 1] à, [Localité 5].
Des douleurs abdominales inconfortables sont apparues le 23 mai 2014 après la réalisation du scanner abdominal avec injection d’iode; une ampoule de Morphine lui a été administrée, puis une antibiothérapie.
Le 23 mai 2014 à 14 heures, alors qu’elle était toujours à la Clinique des, [Etablissement 1] en attente de transfert au centre hospitalier de, [Localité 2] en néphrologie, madame, [T] a présenté un arrêt cardio-respiratoire au titre duquel elle a été réanimée pendant 30 minutes, et à la suite duquel elle s’est trouvée dans le comas (Glascow à 3, correspondant aux termes du rapport d’expertise, à l’absence totale de réaction cérébrale , et à l’électroencéphalogramme une mort encéphalique). Cet arrêt cardiorespiratoire a été responsable de lésions neurologiques graves et irréversibles; le décès de madame, [T] est intervenue le, [Date décès 1] 2014 du fait de ces lésions.

Au regard de ces éléments, des symptomes persistants de gastroentérite pendant 8 jours, des douleurs abdominales survenues peu avant l’arrêt cardio-respiratoire, de l’administration de traitements médicamenteux, des examens réalisés, mais également de l’état de comas dans lequel elle s’est trouvée du 23 au, [Date décès 1] 2014, les souffrances endurées du 15 au, [Date décès 1] 2014 peuvent être qualifiées d’assez importantes; elles seront indemnisées par l’allocation de la somme de 35 000 €.

- Le préjudice d’angoisse de mort imminente

Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son
décès du fait de la conscience de sa mort imminente.

Les demandeurs soutiennent que madame, [T] a eu conscience qu’elle allait mourir car après avoir fait un arrêt cardio-respiratoire le 23 mais 2014, elle a été transférée consciente , puisqu’elle machonnait sa sonde et a été mise sous sédation.

La S.A. ALLIANZ conclut au rejet de la demande à ce titre et fait valoir en premier lieu que les motifs mêmes de l’hospitalisation de madame, [T], soit une intoxication alimentaire, contredisent l’état de conscience allégué de la fatalité d’une mort imminente, et en second lieu, il ressort du rapport d’expertise, que madame, [T] n’a jamais repris conscience à la suite de son arrêt cardio-respiratoire, qu’ainsi, il n’est nullement démontré que madame, [T] présentait un état d’angoisse lié à une conscience de la fatalité de sa mort imminente.

Les circonstances dans lesquelles madame, [T] a été hospitalisée jusqu’à son décès survenu le, [Date décès 1] 2014, ont été précédemment rappelées telles que ressortant des rapports d’expertise des Professeur, [V] et du Docteur, [N].

Il ressort de ces circonstances que l’hospitalisation de madame, [T] est intervenue dans le cadre d’une gastro-entérite infectieuse sévère, et il n’est pas démontré, ni même allégué qu’au stade de cette gastro-entérite puis de son hospitalisation à la Clinique des, [Etablissement 1], son prononstic vital aurait été engagé et que madame, [T] aurait pu avoir conscience d’une mort inexorable ni même d’un risque létal.

Aux termes des rapports d’expertise précités, le décès de madame, [T] est intervenu en suite de son arrêt cardio-respiratoire, ( provoqué par l’insuffisance rénale responsable d’un surdosage de Metformine) lequel a été responsable de lésions neurologiques graves irréversibles.
Et contrairement aux affirmations de messieurs, [O] et, [G], [H], il ressort de ces rapports que si la réanimation pendant 30 minutes a permis la récupération de son activité cardiaque , madame, [T], dont le score de Glasgow était à 3 correspondant aux termes du rapport du Professeur, [V], tel que précédemment indiqué, à une absence totale de réaction cérébrale, soit à un comas profond, n’a jamais repris conscience, le fait de machonner sa sonde ne pouvant être dans ces circonstances la démonstration d’une conscience.
Ainsi, n'ayant pas repris conscience, madame, [T] n'a pas pu se rendre compte de la gravité de son état et de l'imminence de sa mort ; ainsi, le préjudice né de l'angoisse d'une mort imminente qu'aurait ressentie la défunte entre la survenance de son arrêt cardiaque et celle de son décès n’est nullement établi.

La demande au titre de ce préjudice ne peut qu’être rejetée.

Le préjudice de madame, [T] est donc évalué à la somme totale de 46 642,46 €, comprenant les dépenses de santé actuelles (9 920,86 €), l’assistance tierce personne (1 391,60 €), le déficit fonctionnel temporaire total (330 €), et les souffrances endurées (35 000 €), sur laquelle les héritiers de madame, [T] peuvent prétendre à la somme de 36 721,60 €; cette somme sera donc alloué aux héritiers de madame, [T] conformément aux règles de dévolution successorale prévues aux articles 731 et suivants du Code civil, et ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement.

Il y a lieu de préciser que les demandeurs ne forment plus de prétention au titre du préjudice de perte de chance de vie.

- Sur l’indemnisation des préjudices personnels des demandeurs

Sur l’opposabilité des rapports d’expertise des demandeurs, s’agissant d’expertises judiciaires, dès lors que ces rapports ont été versés aux débats et soumis à la discussion des parties, qu’ils n’ont par ailleurs fait l’objet d’aucune demande de contre-expertise, la S.A. ALLIANZ ne peut valablement opposer le caractère non contradictoire de ces expertise, et sera donc déboutée de ses demandes en rejet des demandes d’indemnisation des préjudice des victimes indirectes sur le motif du caractère non contradictoire de ces rapports.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe comprend notamment le préjudice d’affection, correspondant au préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe, et que ce préjudice d’affection peut le cas échéant se cumuler avec une indemnisation au titre des souffrances endurées et un déficit fonctionnel permanent uniquement si une atteinte à l’intégrité psychique spécifique est caractérisée.

- Sur le préjudice de monsieur, [Y], [W]

Aux termes de son rapport en date du 1er juin 2017, le Docteur, [X], [K] a conclu qu’ensuite du décès de madame, [T], monsieur, [W] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 24 mai au 24 novembre 2014, puis de 10 % les six mois suivants, la consolidation étant intervenue le, [Date décès 1] 2015.
L’expert a retenu des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 et un déficit fonctionnel permanent de 2%.

À titre liminaire, Il y a lieu d’abord de relever que si la S.A. ALLIANZ fait valoir que la communauté de vie de monsieur, [W] avec la défunte est pas ou peu documentée, elle ne conteste pas sa qualité de concubin de madame, [T] et forme à titre très subisidaire des offres d’indemnisation en cette qualité.

Sur les demandes d’indemnisation formées par monsieur, [W] :

- Les préjudices patrimoniaux :

- Les frais divers :
Monsieur, [W] sollicite la somme de 1 066 € au titre des frais du rapport de l’expertise médicale de madame, [T] dont il indique avoir fait l’avance.
La S.A. ALLIANZ fait valoir que monsieur, [W] ne justifie nullement avoir effectivement réglé la facture du professeur, [V].

Si la facture du Professeur, [V] en date du 13 février 2017 d’un montant de 1 066 € est versée aux débats, monsieur, [W] n’a produit aucune pièce de nature à justifier qu’il a réglé cette facture de ses deniers propres ainsi qu’il le soutient.

Sa demande sera donc rejetée, étant précisé que les frais de cette expertise seront en tout état de cause compris dans les dépens.

- La tierce personne temporaire et permanente:

Monsieur, [W] expose que l’expert a relevé qu’il a subi une « perturbation dans l’organisation du quotidien », que durant l’année qui a suivi le décès de sa compagne, tenant son état psychologique, il n’était plus capable d’organiser sa vie personnelle, de faire les courses, le ménage, etc.
Il fait valoir par ailleurs qu’en raison d’une hernie discale, il ne peut plus porter de poids ni de sacs de courses, qu’ainsi après le décès de madame, [T], il ne pouvait pas effectuer seul les tâches ménagères dont s’occupait sa compagne. Il ajoute qu’il a des difficultés pour se pencher et que sa compagne l’aidait à effectuer certains gestes du quotidien, notamment lui laver les pieds et lui tailler les ongles, ce qu’il ne peut plus faire seul, qu’enfin sa compagne était la seule à pouvoir s’occuper quotidiennement du jardin.
Il soutient ainsi que son besoin en aide humaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire d’un an est de 4 heures par semaine, et sollicite l’indemnisation de ce préjduice à hauteur de la somme de 4 heures x 24,85 €/h x 52 semaines = 5 168,8 €.

En ce qui concerne l’assistance tierce personne permamente, il sollicite la somme de 68 856,47 €, pour deux heures d’assistance par semaine, justifiée selon lui par le fait qu’il a des difficultés pour se pencher, et que sa compagne gérait l’ensemble des tâches ménagères et de jardinage et l’aidait même à effectuer certains gestes essentiels à sa toilette.

La S.A. ALLIANZ s’oppose à la demande et fait valoir que l’expert n’a pas retenu de besoin en assistance tierce personne, que par ailleurs l’hernie discale dont il indique souffrir, qui n’est pas documentée, est sans lien causal avec la faute reprochée à son assurée.

Aux termes de son rapport d’expertise, en réponse à un dire du conseil de monsieur, [W], exposé dans les mêmes termes que ses arguments précités, le Docteur, [K] a exposé que depuis le décès de sa compagne, ce dernier est “resté totalement apte à continuer de travailler, à s’occuper de ses parents, de son beau-fils”, que “l’expression perturbation dans l’organisation du quotidien” signifie qu’il a dû réapprendre à vivre seul et non qu’il avait besoin d’un tiers pour les gestes simples de la vie quotidienne”; l’expert ajoute que “son surpoids et sa situation somatique ne sont pas liés au dossier actuel et il n’a à aucun moment, pas plus que son conseil durant l’examen, présenté sa compagne comme son aidante.”

Ainsi, l’expert a expressément médicalement exclu tout besoin en aide humaine en lien de causalité avec le décès de madame, [T] et effectivement il ne peut qu’être constaté que les difficultés dont monsieur, [W] fait état relèvent de sa seule situation et de son propre état de santé, et au surplus force est de constater que monsieur, [W] n’a produit aucun justificatif à l’appui de ses demandes,lesquelle ne peuvent qu’être rejetées.

- Les préjudices extrapatrimoniaux :

- Le préjudice d’affection

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Monsieur, [W] sollicite en réparation de ce préjducie la somme de 30 000 €.
La S.A. ALLIANZ offre à ce titre la somme de 12 000 €.

En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur, [Y], [W] était le compagnon de madame, [T].
Il ressort tant de ses écritures que du rapport d’expertise, que ce dernier , né le, [Date naissance 1] 1954, a vécu au domicile de ses parents jusqu’à l’âge de 50 ans, et était célibataire de longue date lorsqu’il a rencontré madame, [T]; l’expert précise qu’il présente une obésité et évoque son poids comme un complexe, une gêne
Il ne produit aucune pièce de nature à justifier de leur vie commune et notamment du début de cette communauté de vie; il indique qu’il vivait avec madame, [T] depuis 8 années à la date de son décès.
Ceci étant, monsieur, [M], [P], expose dans son attestation, que monsieur, [W] a vécu en concubinage avec madame, [T] à compter de 2012, madame, [L], [D] rapporte quant à elle que monsieur, [W], son oncle, et madame, [T] ont vécu ensemble en concubinage pendant 6 à 7 ans et de l’attestation difficilement lisible de monsieur, [DM] ,“[DK]”, il peut être retiré qu’il recevait le couple, [W],-[T] depuis 2007.
Il résulte de la plupart de ces attestations, que monsieur, [W] a été le compagnon de madame, [T] pendant 6 à 7 ans jusqu’à son décès.

Les attestations ne livrent que peu d’éléments sur le couple; seul monsieur, [JV], [RV] rapporte “qu’ils avaient beaucoup de goûts en commun par exemple les brocantes, les ballades, les sorties restaurant, le jardinage...”, alors que monsieur, [W]fait valoir, ainsi qu’il sera exposé ci-après, qu’à raison d’une hernie discale il ne peux pas faire le ménage, les courses, et s’occuper du jardin, ces tâches étant réalisées par sa compagne, ce qui est de nature à mettre en cause la valeur probante de ce témoignage.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à monsieur, [W] la somme de 15 000 € en indemnisation de son préjudice d’affection.

- Le déficit fonctionnel temporaire:

Monsieur, [W] expose qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire plus important que celui décrit par l’expert, en l’occurrence un déficit de 50 % pendant 12 mois du, [Date décès 1] 2014 au, [Date décès 1] 2015.
Il fait valoir qu’il a été saisi par la douleur de perdre sa compagne si brutalement, et sa vie a été totalement bouleversée, qu’il ne pouvait plus sortir de chez lui, n’avait plus de vie sociale, ni de
vie personnelle, qu’il n’a pas souhaité s’arrêter de travailler, car se retrouver seul chez lui, là où il vivait avec sa compagne, était encore plus difficile, mais il souffrait d’un état dépressif, puisqu’il n’avait plus l’envie de vivre. Enfin qu’en perdant la seule personne qui partageait son quotidien, il n’avait plus de relations sexuelles, ni plus aucune présence affective.

La S.A. ALLIANZ sollicite subsidiairement la minoration du déficit fonctionnel temporaire retenu à 10 % durant les 12 mois suivant le décès de madame, [T]. Elle fait valoir que l’expert a rappelé que monsieur, [W] a continué de travailler, et présentait un état antérieur psychiatrique qualifié de “non négligeable” compte tenu de sa personnalité névrotique préexistante et d’un complexe lié à son surpoids, qui s’est traduit par le fait qu’il a vécu chez ses parents jusqu’à l’âge de 50 ans, qu’il a souffert d’un isolement important, d’une dépendance au jeu d’argent pendant 20 ans ainsi que d’un épisode dépressif marqué dans les années 90.

Aux termes de son rapport d’expertise, en réponse à un dire du conseil de monsieur, [W], exposé également dans les mêmes termes que ses arguments précités, le Docteur, [K] a exposé que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire retenue, monsieur, [W] a continué à travailler sans poser un jour d’arrêt, que s’il a pu continuer à travailler, à voir ses collègues, à poursuivre ses activités privées, c’est bien que la symptomatologie n’était pas telle que son conseil le décrit. Elle ajoute que son poste au syndicat le confronte au quotidien, comme il a lui-même indiqué, à des situations conflictuelles et à des agents en difficulté, voire en détresse, qu’il lui fallait donc, pour être en mesure d’y faire face, suffisamment de disponibilité et de tonicité psychique, ce qui était manifestement le cas.
L’expert précise encore que monsieur, [W] lui-même a reconnu s’être amélioré au bout de six mois.

Au delà de la majoration du taux de déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas justifiée aux termes de la réponse au dire de monsieur, [W] sur ce point, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant six mois, puis de 10 % pendant les six mois suivant, qu’il motive par le malaise ressenti lié à la perte de sa compagne, monsieur, [W] ayant rapporté “un fléchissement dépressif avec une émotionnalité et une tristesse importante” et en considérant également l’état antérieur psychiatrique de monsieur, [W].

Or, force est de constater que l’expert s’est fondé sur les seules déclarations de monsieur, [W], en tenant compte d’un état psychiatrique antérieur non précisément évalué, et tout en relevant aux termes de sa réponse précitée au dire du conseil du demandeur, que ce dernier a continué de travailler sans poser un seul jour d’arrêt de travail et à exercer ses fonctions syndicales, ce qui exigeait une énergie, une disponibilité et une tonicité psychique, et en précisant dans son rapport “qu’un traitement antidépresseur lui a été proposé mais sans efficacité, ce qui est plutôt en faveur d’une souffrance lié au deuil qu’à un état dépressif majeur constitué sur lequel les antidépresseurs sont généralement efficaces”.
Ainsi, l’expert n’a constaté aucune atteinte psychique particulière et distincte du préjudice moral subi par toute personne dont le conjoint est décédé, et justifiant au delà du préjudice d'affection subi, un déficit fonctionnel temporaire.

Les diverses attestations d’amis et collègues de travail produites par monsieur, [W] qui rapportent qu’il s’est trouvé désemparé en suite du décès de sa compagne, triste, abattu et décrivent ainsi les symptomes du préjudice moral subi par toute personne dont un proche est décédé, ne permettent pas d’avantage de caractèriser un déficit fonctionnel temporaire.

Monsieur, [W] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

- Les souffrances endurées

Monsieur, [W] sollicite à ce titre la somme de 25 000 €.
Il fait valoir que l’expert ne retient pas la véritable sidération qu’il a ressenti lorsqu’il a appris le décès de sa compagne, qu’il s’est trouvé était en état de choc, car sa compagne est entrée aux urgences en marchant et en bonne santé et n’est malheureusement jamais revenue vivre avec lui, que sa souffrance a été accentuée par son sentiment de culpabilité de n’avoir pas pris la mesure du problème de sa compagne.

La S.A. ALLIANZ fait valoir à titre principal que les éléments évoqués par monsieur, [W] se confondent avec d’autres demandes indemnitaires qu’il a formées, principalement au titre du préjudice d’affection.

Pour retenir et évaluer les souffrances endurées de monsieur, [W], l’expert retient “les consultations et le traitement pris pendant 4 à 6 mois, la brutalité de la perte, la souffrance du sujet endeuillé, les modifications de la vie quotidiennec liées à la perte du conjoint”.
Or, force est de constater que l’expert a exclu expressément tout état dépressif et tout deuil pathologique, et que les traitements visés ne sont nullement documentés, étant rappelé que monsieur, [W] a continué ses activités professionnelles et syndicales dans les conditions précédemment exposées.

Les éléments tenant à la souffrances ressenties et les modifications de la vie quotidienne sont inhérents au décès d’un conjoint, d’un proche, et se confondent effectivement avec le préjudice d’affection précédemment exposé.

La demande au titre des souffrances endurées sera rejetée.

- Le préjudice d’accompagnement

Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.

Monsieur, [W] sollicite à ce titre la somme de 20 000 €, et expose qu’il a subi un préjudice moral indéniable durant cette période, ses conditions d’existence ayant été perturbées par les graves problèmes de santé de sa compagne, l’aggravation progressive et inquiétante de son état, puis son hospitalisation et son coma, jusqu’à son décès, que cette phase a été source d’angoisses et de craintes pour lui qui a été présent auprès de sa compagne jusqu’à son décès.

La S.A. ALLIANZ conclut au rejet de la demande à ce titre et très subsidiairement fait valoir que les troubles ont déjà été pris en compte par l’expert au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, que ce préjudice n’est corroboré par aucun élément extrinsèque au rapport d’expertise, qu’il n’était pas aux cotés de sa compagne puisqu’il a continué son activité professionnelle sans aucun arrêt de travail.

Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert, et il est constant qu’au long de la période au cours de laquelle madame, [T] a souffert de l’intoxication alimentaire, puis a été hospitalisée jusqu’à son décès, soit une période de 10 jours, monsieur, [W] a continué à exercer ses activités professionnelles et syndicales avec toute l’attention et l’énergie que ces activités requièrent, de sorte que le trouble et les perturbation dans ses conditions d’existence, au délà de ne pas être démontrées, ne sont nullement avérées.

La demande à ce titre sera rejetée.

- Le déficit fonctionnel permanent

Monsieur, [W] soutient que le taux de 2% retenu par l’expert ne tient pas compte de la singularité de sa souffrance qui s’explique avant tout par sa culpabilité, plus importante que celle décrite par l’expert, qui fait que son deuil est pathologique, que l’événement traumatisant a fait une effraction soudaine, imprévisible et subite, dans son psychisme et il vit un deuil très difficile et connaît en réalité un état dépressif, que sa vie quotidienne a considérablement changé puisqu’il ne sort plus de chez lui et n’a plus de vie sociale.
Il sollicite une indemnisation à hauetur de la somme de 25 000 €.

Pour rejeter la majoration du taux de déficit fonctionnel permanent sollicitée par le conseil de monsieur, [W] aux termes de son dire exposé d

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