TJ 34172, 19 mars 2026, RG 24/04887
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
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TG-Parq
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1
N° RG 24/04887 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PILZ
Procédures collectives
Date : 19 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEBITEUR
Monsieur, [E], [K]
Viticulteur SIREN, [N° SIREN/SIRET 1]
né le 28 Septembre 1988 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
non comparant ni représenté
MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR
SELAS, [1],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Olivier CHAUFFOUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Karine ESPOSITO
assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
Le ministère public, représenté par Estelle MEYER, Vice-Procureur de la République, a fait connaître son avis.
DEBATS : en Chambre du Conseil du 05 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur dûment appelé,
PROROGE de douze mois supplémentaires à compter du 20 mars 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de Monsieur, [E], [K] sera examinée,
DIT que l'affaire reviendra pour qu’il soit statué conformément à l’article L.643-9 susvisé à l'audience du :
Jeudi 04 mars 2027 à 14h
Tribunal judiciaire, salle Rabelais,
[Adresse 3]
DIT que cette mention tient lieu de convocation,
RAPPELLE au débiteur qu'en vertu de l'article L. 641-9-III du code de commerce, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du même Code,
ORDONNE la publicité et la transmission de la présente décision en application des articles R.641-6 et R.641-7 du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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