TJ 34172, 10 févr. 2026, RG 22/00442
Vérifier : TJ 34172, 10 févr. 2026, RG 22/00442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:
N° RG 22/00442 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NU2F
PÔLE SOCIAL
Contentieux agricole
Date : 10 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme MSA, [N], dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL - RUE EDOUARD LALO BP39046 - 30971 NIMES CEDEX 9
représentée par Madame, [J], [I], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur, [E], [F], demeurant DOMAINE SAINT-GEORGES - 34290 SERVIAN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseur : Jean-christophe DAVID
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 10 Février 2026
PRONONCE: au 10 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 10 Février 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 29 Novembre 2021,
la contrainte CT 18013 du 12 septembre 2018, émise par la MSA, [N] à l’encontre de Monsieur, [E], [F], a été validée pour son entier montant, soit 2171,62 euros. Monsieur, [E], [F] a également été condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais de notification de la contrainte, pour un montant de 4,36 euros.
Par courrier du 17 mars 2022, Monsieur, [E], [F] a saisi le pôle social d’une opposition à ce jugement rendu par défaut.
A l’audience de plaidoiries du 10 février 2026, la MSA, [N] se désiste du recouvrement forcé, la créance étant soldée.
Monsieur, [E], [F] ne comparaît pas, mais a adressé le 04 février 2026 un courrier au greffe aux termes duquel il se désiste de son opposition.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Il convient de donner acte à la MSA, [N] de son désistement d’instance et de radier l’affaire du rang des affaires en cours.
Sur les dépens :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Compte tenu du fait que les deux parties se désistent, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la MSA, [N] de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00442 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NU2F, et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.