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TJ 68224, 17 mars 2026, RG 24/02386


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Date
17/03/2026
Numéro
24/02386
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
69c3100ccdc6046d47d2da46

Texte de la décision

3,994 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
---------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02386 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I75P
Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 17 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur, [N], [C], [O]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant, [Adresse 4]

non comparant, ni représenté (comparant lors de l’audience du 13/02/2025)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur, [S], [I], [Z],
demeurant, [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 29 mai 2024 M., [N], [X], [Q], [U], [O] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action dirigée contre M., [S], [I], [Z] et tendant à le voir condamner à lui payer les sommes de 2000€ et 3000€ en réparation d'un préjudice lié au bruit.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2025 date à laquelle M., [N], [X], [Q], [U], [O] accompagnée de son épouse, déclarait maintenir ses demandes.
Il exposait que le défendeur était un voisin résidant dans le même immeuble, dans un appartement situé à l'étage. Il précisait avoir saisi en vain un conciliateur de justice et rappelait vouloir le calme dans l'immeuble.

L'examen de l'affaire a été renvoyée au 26 juin 2025 puis au 9 janvier 2026.

M., [N], [X], [Q], [U], [O] n'a comparu à aucune de ces deux audiences.

M., [S], [I], [Z] initialement régulièrement convoqué par lettre recommandée, dument réceptionnée, puis avisé du renvoi, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 prorogé au 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue et fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En procédure orale, si le demandeur a comparu à la première audience, repris oralement ses prétentions mais s'abstient ultérieurement de comparaitre, le tribunal demeure saisi des prétentions ainsi antérieurement soutenues.

Par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le tribunal a orienté cette procédure en audience nonobstant l'acquiescement du demandeur à la procédure sans audience puis renvoyé l'examen de l'affaire pour permettre la comparution des parties.

M., [N], [X], [Q], [U], [O] qui s'est désintéressé de la procédure, n'avait joint à sa requête qu'une seule pièce, à savoir le constat d'échec établi par le conciliateur de justice le 28 mars 2024.

Cette pièce est insuffisante à caractériser le fait générateur (nuisances sonores), le préjudice et son imputabilité à M., [S], [I], [Z].

Par conséquent, M., [N], [X], [Q], [U], [O] sera débouté de sa demande.

Succombant à l'instance, M., [N], [X], [Q], [U], [O] supportera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ;

DEBOUTE M., [N], [X], [Q], [U], [O] de sa demande de dommages et intérêts pour nuisances sonores ;

CONDAMNE M., [N], [X], [Q], [U], [O] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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