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T. com. 3302, 19 août 2025, n° 2025F00586


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Date
19/08/2025
Numéro
2025F00586
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69c31090cdc6046d47d2e4b5

Texte de la décision

5,966 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025 - 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F00586

SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ Madame [K] [B]

DEMANDERESSE

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, associé de la SELARL ABR ET ASSOCIES, société d'Avocats,

DEFENDERESSE

Madame [K] [B], [Adresse 2],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

En date du 29 novembre 2022, la société FHPRESTASERVICES SASU, représentée par Madame [K] [B], a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE une convention d'ouverture d'un compte courant professionnel.

Par acte du 20 janvier 2023, ladite société a souscrit auprès de la Banque un contrat de prêt professionnel de 90.000,00 € à un taux fixe de 3,5 % sur 84 mois.

Ce prêt était garanti par un engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [K] [B], dans la limite de 36 % des sommes restant dues par le débiteur principal.

En date du 18 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE informait la société FHPRESTASERVICES qu'elle restait lui devoir les sommes suivantes :
* 3 échéances impayées 3.076,15 €
* Capital restant dû 74.510,52 €
* Solde débiteur du compte 1.380,39 €

La société FHPRESTASERVICES SASU est restée taisante.

Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Libourne prononçait au bénéfice de ladite société l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.

Aux termes d'un jugement en date du 17 février 2025, le tribunal de commerce de Libourne prononçait la liquidation judiciaire de la société FHPRESTASERVICES.

Aux termes de son assignation du 24 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DECLARER que la créance de la BPACA détenue à l'encontre de Mademoiselle [K] [B] en sa qualité de caution personnel et solidaire de la société FHPRESTASERVICES est parfaitement fondée,

En conséquence,

CONDAMNER Mademoiselle [K] [B], en sa qualité de caution personnel et solidaire de la société FHPRESTASERVICES, à payer à la BPACA de la somme de 31.445 € (36 % de la somme de 87.376,04 € ), outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER Mademoiselle [K] [B] à payer à la BPACA la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.

Mademoiselle [K] [B] ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera en application de l'article 473 code de procédure civile, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Au soutien de sa demande de voir condamner Madame [K] [B] à lui payer la somme de 31.445,00 € à titre de caution, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE produit les documents suivants :
* la convention de compte professionnel signé par les 2 parties,
* le contrat de crédit signé par les 2 parties,
* l'acte de cautionnement solidaire régulièrement signé par Madame [K] [B] dirigeante de la société FHPRESTASERVICES SASU en date du 21 janvier 2023, dans la limite de la somme de 32.400,00 €, représentant 36 % de la somme prêtée.
* la copie du courrier de déclaration de créances qu'elle a adressé au mandataire judiciaire, dont les montants n'ont pas été contestés.
* le courrier de mise en demeure du 8 juillet 2024.

En conséquence, le tribunal

En application des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,

Condamnera Madame [K] [B], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société FHPRESTASERVICES, à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 31.455,00 €, représentant 36 % de la somme due au titre du prêt n° 09128431, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera Madame [K] [B] à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est sollicitée, le tribunal rappellera qu'elle est de droit.

Succombant à l'instance, Madame [K] [B] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Madame [K] [B],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [K] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 31.445,00 € (TRENTE ET UN MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS), outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Condamne Madame [K] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne Madame [K] [B] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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