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TJ 54395, 24 mars 2026, RG 25/00683


Vérifier : TJ 54395, 24 mars 2026, RG 25/00683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/00683
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
69c31249cdc6046d47d308eb

Texte de la décision

16,674 caractères

DU : 24 Mars 2026
RG : N° RG 25/00683 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWYZ
AFFAIRE :, [T], [O],, [V], [P] C/, [Y], [U], S.A. L’EQUITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt quatre Mars deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur, [T], [O]
demeurant 432 chemin du Goulot - 54220 MALZEVILLE
représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170

Monsieur, [V], [P]
demeurant 432 chemin du Goulot - 54220 MALZEVILLE
représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170

DEFENDEURS

Monsieur, [Y], [U]
demeurant 26 rue de la Croix Pillard - 54340 POMPEY
non comparant

S.A. L’EQUITE,
dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS
représentée par Me Maxime JOFFROY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.

Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en référé expertise médicale/ provision délivrée les 25 novembre et 4 décembre 2025 contre Monsieur, [Y], [U] et la SOCIETE L’EQUITE, son assureur, Messieurs, [T], [O] (conducteur) et, [V], [P] (passager) exposent que le véhicule de Monsieur, [U] se trouve à l’origine d’un accident de la circulation survenu le 1er décembre 2023 à MALZVILLE, dont le conducteur a la pleine responsabilité ayant brûlé un feu rouge, au cours duquel Monsieur, [P] a été blessé et le véhicule de Monsieur, [O] endommagé.

Vu les conclusions de la SOCIETE L’EQUITE,

Vu l’absence de comparution de Monsieur, [U],

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 3 février 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise médicale pour Monsieur, [P]

La SOCIETE L’EQUITE ne s’y oppose pas.

Au vu des éléments versés aux débats Monsieur, [P] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par voie d’expertise l’étendue de son préjudice.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande, étant observé qu’il pourrait utilement mettre dans la cause l’organisme de sécurité sociale auquel il est affilié.

Monsieur, [P], dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée, fera l’avance des frais.

Sur la demande de provision

Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Monsieur, [P] sollicite une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

L’EQUITE propose 1000 euros.

Au vu des éléments médicaux communiqués la provision sera fixée à 1500 euros.

Monsieur, [O] sollicite une provision de 3000 euros sur l’indemnisation de son préjudice matériel, l’expert ayant chiffré le coût des réparations de son véhicule à 6542 euros, la valeur du véhicule avant sinistre étant fixée à 3000 euros.

L’EQUITE s’y oppose.

Il apparait au vu des éléments communiqués, notamment l’expertise réalisée à l’initiative de l’assurance de M,.[U] ( ASSU 2000) que le véhicule accidenté était une AIXAM 400 ECO, voiturette sans permis, mise en circulation le 14 mai 1998.
Au moment de l’accident ce véhicule était donc âgé de 25 ans et dans un état non connu.
La pertinence d’une évaluation avant sinistre à 3000 euros reste à établir au vu de ces éléments.
La demande de provision sera par conséquent rejetée.

L’équité ne recommande pas, à ce stade de la procédure, d’octroyer aux demandeurs le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur, [V], [P] et désignons le docteur, [N], [G]
Service de Médecine Légale- CHU de Brabois - Rue du Morvan
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
E-mail : m.segondy@chru-nancy.fr
Tél. portable : 06.08.92.59.85
Tél. fixe : 03.83.15.37.48

Expert près la cour d’appel de NANCY, demeurant, avec la mission suivante :

après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, ou
décrire en détail les lésions imputables au fait dommageable considérées comme des rechutes depuis la dernière expertise médicale,
Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime :
I Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Dépenses de santé actuelles :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

b) Frais divers :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

c) Perte de gains professionnels actuels :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Dépenses de santé futures :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

b) Frais de logement adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

c) Frais de véhicule adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

d)Assistance par tierce personne :

Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

e) Perte de gains professionnels futurs :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

f) Incidence professionnelle :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;

g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :

Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

b) Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

c) Préjudice esthétique temporaire :

Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;

b) Préjudice d’agrément :

Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;

c) Préjudice esthétique permanent :

Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :

Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

III Récapitulatif

Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution;

SUBORDONNONS la saisine de l'expert à la consignation préalable par Monsieur, [V], [P] de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur, [Y], [U] et la société l’EQUITE à payer à Monsieur, [V], [P] une somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;

REJETONS la demande de provision de Monsieur, [T], [O] ;

DEBOUTONS Messieurs, [O] et, [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire parprovision malgré appel ;

DISONS que chaque parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts sauf à ce qu’ultérieurement il en soit autrement décidé autrement, d’un commun accord ou par une décision de justice.

La greffière Le président

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