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TJ 54395, 24 mars 2026, RG 25/00700


Vérifier : TJ 54395, 24 mars 2026, RG 25/00700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/00700
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
69c3124fcdc6046d47d30967

Texte de la décision

3,242 caractères

DU : 24 Mars 2026
RG : N° RG 25/00700 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JXJW
AFFAIRE : S.C.I. DU PONT DE LARCHE C/ S.A.S. SUPERMERCATO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt quatre Mars deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. DU PONT DE LARCHE,
dont le siège social est sis 6 rue Départementale 913 - 54770 BOUXIERES AUX CHENES
représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 39

DEFENDERESSE

S.A.S. SUPERMERCATO,
dont le siège social est sis 32 rue de l’Armée Patton - 54770 BOUXIÈRES AUX CHÊNES
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.

Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé constat de résiliation de bail/expulsion/provision délivrée, pour les motifs qui y sont développés, le 6 décembre 2025 par la SCI DU PONT DE L’ARCHE à la SOCIETE SUPERMERCATO, sa locataire de locaux commerciaux sis 4, Route Départementale 54700 BOUXIERES AUX CHENES (ci-après la SOCIETE),

Vu les conclusions de la SOCIETE SUPERMERCATO du 30 janvier 2026,

Vu les déclarations des parties lors de l’audience du 3 février 2026 et la mise en délibéré de l’affaire,

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai,

Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 16 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 4980 euros (décompte à cette date non communiqué),

Vu l’absence non contestée de réglement dans le mois suivant,

Vu, à défaut d’actionnement du cautionnement bancaire, la demande de délai sur le fondement de l’article L 145-41 du Code de Commerce à laquelle la bailleresse s’oppose.

La SOCIETE expose que la gérante est tombée malade en mai 2025 ce qui a généré des difficultés financières, étant précisé qu’elle a repris le travail en octobre 2025, qu’il existe une caution bancaire toujours mobilisable, que des arriérés ont été soldés et que la dette en souffrance se monte à 2 mois de loyers.

A l’audience du 3 février 2026 la SCI a fait état d’arriérés de 12000 euros, sans communiquer le moindre décompte.
Elle sera par conséquent invitée, avant dire droit, à communiquer un décompte actualisé et exploitable des arriérés à la date du 3 février 2026, ou, mieux encore, à la date de l’audience à laquelle l’affaire sera à nouveau évoquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ROUVRONS les débats pour les causes susdites,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 7 Avril 2026 à 9 heures salle G,

RESERVONS les frais et dépens,

La greffière Le président

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