TJ 54395, 24 mars 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
DU : 24 Mars 2026
RG : N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JXTS
AFFAIRE : Société KAADFEM C/, [X], [M],, [E], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société KAADFEM,
sis Monsieur, [A], [H] 5, rue Catherine Sauvage - 54270 ESSEY-LES-NANCY
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
DEFENDEURS
Madame, [X], [M],
demeurant 18, rue de la Prairie - 54200 DOMMARTIN-LES-TOUL
non comparante
Monsieur, [E], [F],
demeurant 18, rue de la prairie - 54200 DOMMARTIN-LES-TOUL
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé provision délivrée le 6 janvier 2026 par la SAS KAADFEM à Monsieur, [E], [F] et à Madame, [X], [M] tendant à les voir condamner à titre provisionnel au paiement des sommes suivantes:
- 4400 euros au titre du solde restant du pour une cuisine fournie et posée le 11 janvier 2024,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de comparution des défendeurs à l’audience du 3 février 2026 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
L’assignation a été délivrée à Monsieur, [D], [F] et non pas à Monsieur, [E], [F].
Ce dernier n’a donc manifestement pas été assigné.
Vu les pièces communiquées au soutien de la demande,
Le bon de commande ne porte qu’une signature, JD, correspondant donc à celle de Monsieur, [F], [E].
Le certificat de fin de travaux n’est pas signé par le client.
Il porte uniquement la signature du poseur.
Le chèque impayé a été établi par un certain, [D], [F].
Aucune pièce n’établit en l’état le caractère de contractant de Madame, [M].
Ces quelques difficultés justifient une réouverture des débats et un renvoi de l’affaire à une nouvelle audience pour en conférer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ROUVRONS les débats en raison des difficultés susvisées,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 7 Avril 2026 à 9 heures, salle D.
RESERVONS les frais et dépens
Le greffier, Le juge des référés,
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