T. com. 3302, 2 oct. 2025, n° 2025F00617
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025 -CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00617 (IP N° 2024I04523)
SAS ACA FRANCE C/ SARL PEINTURE DU SUD OUEST
,
[V]
SAS ACA FRANCE,, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
comparaissant par Maître, [B], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître, [H], Avocat à la Cour, membre de la SELARL HONTAS & MOREAU
C/
OPPOSANT
SARL PEINTURE DU SUD OUEST,, [Adresse 2]
Ayant formé opposition en date du 4 février 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 novembre 2024 à son encontre,
représentée par Maître Thomas JANY, Avocat à la Cour, membre de la SELARL OPTEAM AVOCATS, ne comparaissant pas à l'audience
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 2 octobre 2025, tenue par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE
Par ordonnance du 27 novembre 2024, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société PEINTURE DU SUD OUEST SARL de payer à la société ACA France SAS :
la somme principale de 3.688,63 €,
les frais accessoires et les dépens.
A cette ordonnance signifiée le 30 janvier 2025, la société PEINTURE DU SUD OUEST SARL a formé opposition le 4 février 2025 dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 2 octobre 2025.
A cette audience et par conclusions déposées au Greffe le 2 octobre 2025, la société ACA FRANCE SAS indique qu'un accord est intervenu, elle demande au tribunal de constater son désistement d'instance.
Par conclusions déposées au Greffe le 1 er octobre 2025, la société PEINTURE DU SUD OUEST SARL accepte ce désistement.
La société PEINTURE DU SUD OUEST SARL ne se présente pas ; le tribunal constatera sa non-comparution.
Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance ;
Et constatera son dessaisissement ;
Les dépens seront mis à la charge de la société ACA FRANCE SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société PEINTURE DU SUD OUEST SARL,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société ACA FRANCE SAS de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société PEINTURE DU SUD OUEST SARL,
Donne acte à la société PEINTURE DU SUD OUEST SARL de ce qu'elle accepte ce désistement,
Constate le désistement d'instance de la société ACA FRANCE SAS sur l'opposition formée par la société PEINTURE DU SUD OUEST SARL à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête déposée par la société ACA FRANCE SAS enrôlée sous le numéro 2025F00617,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société ACA FRANCE SAS conserve la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 91,16 €
Dont T.V.A. : 11,38 €.
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