TJ 73065, 24 mars 2026, RG 25/00334
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00334
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3PP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [W], [C]
né le 10 Septembre 1981 à Grenoble (38),
demeurant 130 Chemin des Roches 38590 SILLANS
représenté par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur, [Q], [L],
demeurant 311 Chemin des Rivaux 73800 VILLARD D’HERY
représenté par Maître Coraline FLAMBANT, substituée par Maître Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DU GRESIVAUDAN,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°385 243 431
dont le siège social est sis Route Départementale 923 73800 LAISSAUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Olivier GROSSET-JANIN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2024, Monsieur, [W], [C] a acquis auprès de Monsieur, [Q], [L] un véhicule Porsche Cayenne de 2006, immatriculé CN-724-VR, affichant 276.925 kilomètres, pour un prix de 6.000 euros.
Monsieur, [Q], [L] avait préalablement mis ce véhicule en vente sur le site Leboncoin au prix de 7.000 euros, avant de faire procéder à un contrôle technique le 17 juillet 2024 auprès de la SAS CONTROLE TECHNIQUE DU GRESIVAUDAN, lequel faisait apparaître plusieurs défaillances mineures.
Peu après la vente, Monsieur, [W], [C] a constaté l’apparition de plusieurs désordres affectant le véhicule. Il a également découvert l’existence d’un précédent contrôle technique en date du 6 mai 2024 faisant état de plusieurs défaillances majeures.
Estimant que l’état réel du véhicule ne correspondait pas aux éléments portés à sa connaissance lors de la vente, il a adressé à Monsieur, [Q], [L], par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2024, une mise en demeure de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de vente.
Faute de règlement amiable, une expertise amiable diligentée par la MAIF au titre de la protection juridique de Monsieur, [W], [C], a donné lieu à un rapport du 10 septembre 2024.
Par ailleurs, Monsieur, [W], [C] a engagé une tentative préalable de conciliation, laquelle n’a pas abouti, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de carence dressé le 7 mai 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 21 et 29 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur, [W], [C] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur, [Q], [L] et la SAS CONTROLE TECHNIQUE DU GRESIVAUDAN sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00334.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 24 février 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur, [W], [C] demande au Juge des référés de :
- RECEVOIR Monsieur, [W], [C] en ses demandes et l’y déclarant bien-fondé,
- ORDONNER une expertise au contradictoire de Monsieur, [Q], [L] et de la SAS CONTROLE TECHNIQUE DU GRESIVAUDAN, confiée à tel expert automobile qu’il plaira, avec pour mission celle habituelle en pareil cas et, en tous les cas, celle développée aux motifs des présentes et à laquelle il est expressément renvoyé,
- ORDONNER que l’expert adresse aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
- ORDONNER que l’expert réponde de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- ORDONNER que l’original du rapport définitif soit déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,
- RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CONTROLE TECHNIQUE DU GRESIVAUDAN demande au Juge des référés de :
- DONNER ACTE à la SAS CONTRÔLE TECHNIQUE DU GRESIVAUDAN de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage,
- JUGER que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur, [W], [C], demandeur à la mesure d’expertise,
- CONDAMNER Monsieur, [W], [C] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur, [Q], [L] demande au Juge des référés de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur, [W], [C] de sa demande d’expertise judiciaire,
- CONDAMNER Monsieur, [W], [C] à verser à Monsieur, [Q], [L] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur, [W], [C] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER que l’expert réponde de manière précise et circonstanciée aux observations suivantes :
* se prononcer sur le caractère normal ou anormal des désordres allégués par le demandeur en considération de l’âge et du kilométrage du véhicule,
* dire si le véhicule revêtait au moment de l’achat, une dangerosité éventuelle devant conduire à son immobilisation immédiate.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il convient également de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même Code.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable du 10 septembre 2024 que les investigations techniques ont permis de mettre en évidence que l’origine principale des désordres est imputable à une infiltration d’eau au niveau du toit et que seul le désordre sur le servomoteur différentiel du 4x4 et l’infiltration du toit sont directement opposables au vendeur (pièce n°13).
Si ces éléments seraient, selon l’expert amiable, en lien avec la date de mise en circulation et le nombre de kilomètres déjà parcourus par le véhicule, il ressort également des pièces produites qu’un premier contrôle technique du 6 mai 2024 relevait plusieurs défaillances majeures (pièce n°8), tandis qu’un second contrôle technique du 17 juillet 2024 établi par la SAS CONTROLE TECHNIQUE DU GRESIVAUDAN, ne faisait état que de défaillances mineures (pièce n°5), avant qu’un contrôle technique volontaire du 19 août 2024 ne mette de nouveau en évidence plusieurs anomalies (pièce n°11).
Dès lors et alors que ces éléments font subsister une difficulté sérieuse quant à l’origine exacte des désordres, à leur antériorité à la vente, à leur évolution, ainsi qu’à la connaissance qu’a pu en avoir le vendeur au moment de la cession notamment au regard des contrôle techniques divergeants, observation faite que l’appréciation de la nature des désordres ne relève pas de la compétence du Juge des référés, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à la SAS CONTROLE TECHNIQUE DU GRESIVAUDAN de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur, [W], [C] conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de Monsieur, [Q], [L] sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur, [K], [D]
500 rue de la déserte
73800 ARBIN
Mèl : chambery@expertiseconcept.fr
Avec pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner le véhicule Porsche Cayenne de 2006, immatriculé CN-724-VR dans un lieu convenu avec les parties,
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
- dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
- en rechercher l’origine et les causes et, si possible, indiquer leur date de survenance,
- dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
- se prononcer sur le caractère normal ou anormal des désordres allégués par le demandeur en considération de l’âge et du kilométrage du véhicule,
- dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
- dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
- dire si le véhicule revêtait au moment de l’achat, une dangerosité éventuelle devant conduire à son immobilisation immédiate,
- décrire les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les différents préjudices éventuellement subis par Monsieur, [W], [C],
- faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur, [W], [C] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS acte à la SAS CONTROLE TECHNIQUE DU GRESIVAUDAN de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur, [Q], [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur, [W], [C] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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