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TJ 38185, 29 janv. 2026, RG 25/05424


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Date
29/01/2026
Numéro
25/05424
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69c31464cdc6046d47d33547

Texte de la décision

4,523 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/05424 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU53

Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026

à :Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA

Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026

à :Madame, [C], [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame, [C], [M]
née le 25 Août 1995 à, [Localité 2] (63)
demeurant, [Adresse 2]

comparante en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 10 Novembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 13 octobre 2023 consenti par la société In'li Aura, dans les droits desquels est subrogée la société ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu d'un contrat de cautionnement, Madame, [C], [M] a pris en location un logement sis, [Adresse 2].
Suivant contrat de cautionnement " VISALE " en date du 23 octobre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est donc portée caution du locataire, pour la durée du bail, dans la limite de 36 impayés de loyer.

Par acte d'huissier en date du 14 aout 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame, [C], [M] aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
-Ordonner l'expulsion de Madame, [C], [M] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-Condamner le locataire à lui payer :
La somme de 1.378,93 euros à valoir sur l'arriéré des loyers avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2024 sur la somme de 727,12 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative," Condamner Madame, [C], [M] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 10 novembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES indique que la défenderesse a apuré la totalité de sa dette et indique se désister maintenant toutefois ses demandes au titre des dépens.
Madame, [C], [M] est comparante à l’audience. La défenderesse s'est présentée à l'enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d'abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d'arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion, ainsi que des frais irrépétibles.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame, [C], [M] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 29 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion ainsi que des frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame, [C], [M] à supporter les dépens de l'instance, comprenant le cout du commandement de payer en date du 29 juillet 2024.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU

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