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T. com. 3302, 8 juill. 2025, n° 2025F00623


Vérifier : T. com. 3302, 8 juill. 2025, n° 2025F00623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025F00623
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69c31528cdc6046d47d345f2

Texte de la décision

2,236 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

DECISION DE RADIATION DU MARDI 8 JUILLET 2025
* 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F00623 (N° IP 2025I00135)

société DECHBERY TRANSPORTS SARL C/ société AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SA

DEMANDERESSE

société DECHBERY TRANSPORTS SARL,, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

ne comparaissant pas,

C/

DEFENDERESSE

société AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SA,, [Adresse 2],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 8 juillet 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,

Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

DECISION DE RADIATION

Monsieur le Président du présent tribunal a rendu le 6 février 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SA au bénéfice de la société DECHBERY TRANSPORTS SARL (2025I00135), signifiée le 10 mars 2025.

Après deux renvois, l'affaire est appelée à l'audience du 8 juillet 2025.

La société DECHBERY TRANSPORTS SARL et la société AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SA ne se présentent pas.

A cette audience, le tribunal constate qu'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été affectée dans le mauvais dossier et que la société ATOMOTIVE CELLS COMPANY SA n'a pas fait opposition à l'ordonnance du 6 février 2025.

En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le tribunal prononcera la radiation de l'affaire.

Les frais relatifs à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer consignés au greffe seront restitués à la société DECHBERY TRANSPORTS SARL.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Constate la non-comparution de la société DECHBERY TRANSPORTS SARL et la société AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SA,

Ordonne la radiation de l'affaire susvisée enrôlée sous le numéro 2025F00623,

Disons que les frais d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer consignés au greffe seront restitués à la société DECHBERY TRANSPORTS SARL.

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