TJ 17300, 24 mars 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Marion LE LAIN -, [Localité 1]
- Maître Véronique CASTEL - 17
- Maître Magalie MEYRAND - 94
- expertise x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00145
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTDQ
AFFAIRE :, [T], [X], [F], [C], [A] C/ Société ENAULT HABITAT, E.U.R.L., [V], [M] INGENIEUR STRUCTURES, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PATEAU
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [X], [F], [C], [A]
né le 18 Juillet 1967 à, [Localité 3] (46), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Société ENAULT HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M.M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
E.U.R.L., Nicolas, [M] INGENIEUR STRUCTURES, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PATEAU, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 29 juillet 2025 (N°RG 25/00222 - N° de minute 25/00378), à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, dans un litige opposant Monsieur, [T], [A], d’une part, à la SAS BEAULIEU MENUISERIES, son assureur la SA MMA IARD, la SARL SPIRALE, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS WIBAIE, d’autre part, a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur, [Y], [W] pour y procéder.
Par actes de commissaire de Justice signifiés les 13, 14 et 19 janvier 2026, Monsieur, [T], [A] a assigné la SAS ENAULT BOIS, la SARL, [V], [M] INGÉNIEUR STRUCTURES et la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE PATEAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile,
- Dire et juger que les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [Y], [W] par ordonnance du 29 juillet 2025, seront déclarées communes et opposables à la SAS ENAULT BOIS, la SARL, [V], [M] INGENIEUR STRUCTURES et la SARL SOCIETE NOUVELLE PATEAU,
- Dire et juger que les dépens de l’instance seront réservés.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 12 février 2026, la SAS ENAULT BOIS demande au juge des référés de :
- Déclarer et juger qu’elle ne s’oppose pas, sur le principe, à la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur, [Y], [W] par ordonnance en date du 29 juillet 2025 rendue par le Juge des référés de, [Localité 2] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre et sa responsabilité,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 février 2026, la SARL, [V], [M] INGENIEUR STRUCTURES demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- Dire et juger qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise à son contradictoire au bénéfice de Monsieur, [T], [A],
- Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions à son encontre.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des moyens et prétentions élevés.
Bien que régulièrement assignée, la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE PATEAU n’a pas constitué avocat.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile : “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux terme de l’article 149 de ce même Code : “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.”
La première réunion d’expertise s’est tenue le 10 novembre 2025. Le 27 novembre 2025, Monsieur, [Y], [W] a établi un premier compte-rendu d’expertise aux termes duquel, après avoir constaté des désordres, il a relevé que : “Il ressort des échanges que :
Les bureau d’études, [M] qui avait étudié l’avant-projet, a, lors de la phase exécution, changé la conception et préconisé une extension de dalle en métallerie à la place de l’extension de dalle en béton ;
La commande d’extension de dalle en métallerie a été commandée à la société PATEAU METALLERIE ; [...]
La casquette haute du bow-window a été achetée directement par Monsieur, [A] à la société ADES LASER, posée par la société ENAULT BOIS lors de la pose du bardage bois, sans que cela ne soit facturé.”. L’expert conclut : “Il serait utile d’appeler aux réunions d’expertises le serrurier qui a réalisé le plancher, la société qui a posé la casquette, celle ayant réalisé les structures bois ainsi que le bureau d’étude.”
Il ressort des éléments de l’espèce, notamment le marché de travaux signé le 20 juin 2022 par Monsieur, [T], [A] et la SAS ENAULT BOIS, le devis signé le 20 octobre 2022 n°D2022125 établi par cette même société, le devis n°4510 du 6 juillet 2022 et la facture n°2210026 dressés par la SARL SOCIETE NOUVELLE PATEAU ainsi que l’étude réalisée le 24 juin 2022, remis au demandeur, par la SARL, [V], [M] INGÉNIEUR STRUCTURES, que ces sociétés sont effectivement intervenues au cours des travaux de rénovation litigieux de sorte que, au regard de l’avis de l’expert, leur responsabilité est susceptible d’être engagée.
Il en résulte que Monsieur, [T], [A] justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise aux défenderesse. Ni la SAS ENAULT BOIS ni la SARL, [V], [M] INGÉNIEUR STRUCTURES ne s’opposent à la demande.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée par Monsieur, [T], [A] et d’ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur, [Y], [W] se poursuivront au contradictoire de la SAS ENAULT BOIS, la SARL, [V], [M] INGÉNIEUR STRUCTURES et la SARL SOCIETE NOUVELLE PATEAU.
La charge des dépens de l’instance sera laissée à Monsieur, [T], [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
ORDONNONS que les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision du 29 juillet 2025 (N°RG 25/00222 - N° de minute 25/00378) et confiées à Monsieur, [Y], [W], se poursuivront au contradictoire de la SAS ENAULT BOIS, la SARL, [V], [M] INGÉNIEUR STRUCTURES et la SARL SOCIETE NOUVELLE PATEAU ;
DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer la SAS ENAULT BOIS, la SARL, [V], [M] INGÉNIEUR STRUCTURES et la SARL SOCIETE NOUVELLE PATEAU à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert judiciaire après le dépôt de son rapport, les présentes dispositions seront caduques ;
LAISSONS la charge des dépens de l’instance à Monsieur, [T], [A] ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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