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TJ 86194, 24 mars 2026, RG 25/00429


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Date
24/03/2026
Numéro
25/00429
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
69c31979cdc6046d47d3b6db

Texte de la décision

2,845 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00429 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4WY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Mars 2026

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à :
-Me FROIDEFOND
-service des expertises (X2) extension avec RG 24/00389

Copie exécutoire à :
- Me FROIDEFOND

Monsieur, [O], [I]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

SASU INFRANEO
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

non constituée

SA SMA
dont le siège social est sis, [Adresse 3]

non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 28 Janvier 2026.

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

Le 19.3.2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné l’expertise de l’immeuble sis, [Adresse 4] à Mignaloux Beauvoir (Vienne), propriété d,’[O], [I], ce au contradictoire de la sarl, [A], [W] & fils et Axa France Iard, son assureur responsabilité décennale.

Les 16 et 23.12.2025,, [O], [I] a assigné la Sasu Infraneo et la SA Sma à l’audience de référés du tribunal susdit du 28.01.2026.
Il demande que les opérations d’expertise leur soient étendues afin de leur être déclarées communes et opposables et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Il expose que sa maison est affectée de lézardes ce qui interroge le travail d’Infraneo, le géotechnicien, et la garantie de son assureur, la Sma.

Ces deux derniers ont été assignés à domicile et ne comparaissent pas.

À l’issue des débats, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 24.3.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.

MOTIFS de l’ordonnance

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Le demandeur produit notamment une étude des sols réalisée par Infraneo et des photographies de sa maison montant des fissurations.
Il ne justifie pas de l’accord donné par l’expert à l’extension des opérations aux ici défendeurs mais il est judicieux de leur permettre dès à présente de prendre part aux opérations d’expertise.

Ces opérations leur sont dès lors communes et opposables sans qu’il n’y ait lieu de le préciser au dispositif.

PAR CES MOTIFS

le juge des référés,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,

étend les opérations d’expertise prescrite en référé le 19.3.2025 à la Sasu Infraneo et la SA Sma ,

laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,

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