TJ 86194, 20 mars 2026, RG 25/00499
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 25/00499 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
,
[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE, [Localité 2], [Localité 3])
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représenté par Monsieur Daniel PINEAU, chargé de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandaté
DEFENDEUR
Madame, [U], [K]
né le 09 Août 1990 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2]
Représentée par Maître Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire :
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 FEVRIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2023, l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2], [Localité 3], dénommé, [Localité 1], a donné à bail à Madame, [U], [K] un logement n°237 situé à, [Localité 3],, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 263,04 € outre une provision mensuelle sur charges de 167,66 €.
Le 27 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame, [U], [K] pour un montant en principal de 3 220,74 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers a fait assigner Madame, [U], [K] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer l’expulsion de Madame, [U], [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame, [U], [K] au paiement d'une provision d'un montant de 4 450,32 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
- condamner Madame, [U], [K] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Lors de l’audience de renvoi du 6 février 2026, l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2], [Localité 3] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à dater la résiliation au jour du 19 novembre 2025, à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 6 378,05 €, et à ne pas reprendre sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [U], [K] indique avoir libéré les lieux le 19 novembre 2025 et avoir remis les clés à un commissaire de justice ; indiquant être actuellement sans domicile fixe et ne disposer que du RSA, elle demande que lui soient accordés des délais de paiement, lui permettant de s’acquitter de sa dette à raison de mensualités de 20 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CAF de la, [Localité 5] le 2 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
Les parties s’accordent sur le fait que la résiliation du bail est intervenue le 19 novembre 2025.
Les clés ayant été restituées, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’expulsion.
Le décompte produit, non contesté par la défenderesse, fait apparaître une dette, à cette date, de : 5145,80 + 409,86 / 30 x 18 = 5391,72 €, que Madame, [U], [K] sera condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2], [Localité 3] à titre provisionnel, à l’exclusion de toute indemnité d’occupation.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de relever que Madame, [U], [K] ne dispose que du RSA, et que selon ses propres déclarations elle est actuellement sans logement fixe.
Compte tenu du montant de la dette, il ne peut être sérieusement fait droit à sa demande d’échelonnement à raison de 20 € par mois, et ce d’autant plus que le décompte de créance fait ressortir qu’elle n’a jamais versé la moindre somme depuis le début du bail, les seules sommes venant en déduction de sa dette étant celles versées au titre des APL, celles prélevées au titre de sa part résiduelles ayant été rejetées. Dès lors, sa demande en délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame, [U], [K] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l'action de l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2], [Localité 3] ;
CONSTATONS à la date du 19 novembre 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2], [Localité 3] et Madame, [U], [K] portant sur le logement n° 237 situé à, [Localité 3],, [Adresse 3] ;
CONDAMNONS Madame, [U], [K] à payer à l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 6] une provision de cinq mille trois cent quatre-vingt-onze euros, soixante-douze centimes (5391,72 €), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNONS Madame, [U], [K] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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