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TJ 02408, 24 mars 2026, RG 24/00096


Vérifier : TJ 02408, 24 mars 2026, RG 24/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
24/00096
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c319b2cdc6046d47d3bc66

Texte de la décision

17,319 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/78

DOSSIER : N° RG 24/00096 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DC6V

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 24 MARS 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 20 Janvier 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de, [D], [B] et de, [V], [S], attaché-es de justice

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

Madame, [K], [H],
[Adresse 2],
[Localité 2]

représentée par Me Claire BINISTI, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSE :

CPAM DE L'AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]

représentée par, [U], [N], salariée munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2023,, [K], [H] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.

Le 8 septembre 2023, le Docteur, [Z], [R], médecin-conseil, a considéré que la demanderesse ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Dès lors, par courrier en date du 12 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne lui a notifié un refus d’attribution de pension d’invalidité.

Par courrier en date du 31 octobre 2023, réceptionné le 6 novembre 2023,, [K], [H] a contesté ce refus d’attribution d’une pension d’invalidité devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de l'Aisne.

Par décision en date du 5 mars 2024, notifiée par courrier du 18 mars 2024, la CMRA a infirmé la décision de la CPAM de l'Aisne et octroyé à, [K], [H] une pension d’invalidité de catégorie I.

Par courrier recommandé en date du 11 avril 2024, expédié le lendemain et parvenu au greffe le 15 suivant,, [K], [H], considérant relever de la catégorie II de la pension d’invalidité, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la CMRA.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de registre 24-00096.

Parallèlement, par un second courrier en date du 11 avril 2024,, [K], [H] a saisi la CMRA d’un second recours à l’encontre de la décision de cette même commission en date du 5 mars 2024 la plaçant en invalidité de catégorie I afin d’être placé en catégorie II.

En l’absence de réponse de la CMRA à ce second recours, par courrier recommandé en date du 11 septembre 2024, expédié le même jour et parvenu au greffe le 16 suivant,, [K], [H], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, aux fins de contester la décision de rejet implicite de son second recours par la CMRA.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de registre 24-00236.

Suite à l'audience du 17 décembre 2024, une décision a été rendue le 6 juin 2025 lar laquelle le tribunal a notamment :
- déclaré le recours formé par, [K], [H] recevable ;
- prononcé la jonction des procédures sous le numéro RG 24/96 ;
- ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur, [I], [J];
- renvoyé l'affaire à l'audience du 16 décembre 2025.

Le rapport a été déposé le 7 novembre 2025 et communiqué aux parties.
Renvoyée une fois, l’affaire a finalement été plaidée le 20 janvier 2026, audience à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience,, [K], [H], représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
- annuler la décision de la CPAM de l'Aisne de refus de prension d'invalidité du 12 sepembre 2023 ainsi que la décision de la CMRA du 5 mars 2024 infirmant cette décision et considérant qu'il y a lieu de la placer en invalidité de catégorie I ;
- annuler la notification de pension d'invalidité de catégorie I de la CPAM de l'Aisne du 27 mars 2024 et de la décision implicite de refus de son recours amiable de la CMRA survenue le 15 août 2024 ;
- dire et juger que son état de santé justifiait l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie II au 1er août 2023 ;
- la renvoyer devant la CPAM de l'Aisne pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du changement de catégorie d'invalidité, y compris rétroactivement depuis la date de mise en invalidité soit le 1er août 2023 ;
- débouter la CPAM de l'Aisne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CPAM de l'Aisne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de l'Aisne aux dépens, y compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions,, [K], [H] explique que contrairement à ce que soutient la CPAM, son état de santé - la demanderesse étant atteinte de fibromyalgie et présentant un syndrome anxiodépressif - ne lui permet plus d'exercer la moindre activité professionnelle compte tenu de ses pathologies. De ce fait, son invalidité doit être classée en catégorie II, et non I, et cela à partir du 1er août 2023, comme le retient le Docteur, [I], [J] suite à la consultation médicale ordonnée par le tribunal.

En face, la CPAM de l'Aisne, représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
- confirmer le classement de, [K], [H] en première catégorie d'invalidité à la date du 1er août 2023 ;
- écarter l'avis rendu par le Docteur, [J] ;
- débouter, [K], [H] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne fait application des articles L.341-1, L.341-3, L.341-4 du Code de la sécurité sociale. Elle expose que, [K], [H] n'est pas atteinte d'une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; qu'elle n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'elle se trouvait - au moment de sa demande initiale - dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque ; qu'être déclarée inapte à son poste puis licenciée pour inaptitude n'empêche pas, [K], [H] d'exercer une activité professionnelle adaptée à son état de santé ; qu'enfin, pour établir ses conclusions, le Docteur, [I], [J] a réalisé un examen clinique 2 ans après la date impartie pour statuer et s'est donc positionné à aujourd'hui - pour préconiser une invalidité de catégorie II - et non au 1er août 2023.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par, [K], [H] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.

Egalement, il est rappelé que si l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif.

En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent de ce chef, de statuer sur le bien fondé de la demande de, [K], [H] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la CPAM de l'Aisne.

Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie II,

Aux termes de l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale, l'assuré-e a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il ou elle présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le ou la mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il ou elle percevait avantson état d'invalidité.

Aux termes de l'article R.341-2 du même code, pour que cette pension soit attribuée il faut que l'invalidité de l'assuré-e réduise au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que son salaire de référence ne soit pas supérieur au tiers de la rémunération normale.

Enfin, aux termes de l'article L.341-3 du mêle code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Cette appréciation se fait :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné;
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Aux termes de l’article L341-4 de ce code, pour la détermination du montant de la pension, les invalides sont classé-es comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce,, [K], [H] demande que sa pension d'invalidité soit réévaluée pour être de catégorie II au 1er août 2023.

Au soutien de sa demande,, [K], [H] présente plusieurs pièces, notammet :
- au 24 juin 2019, un compte-rendu de consultation établi par le Docteur, [P], [F], qui retient un syndrome fibromyalgique, ainsi qu'un courrier du même praticien en date du 6 décembre 2019, ce diagnostic imposant un suivi sur plusieurs années ;
- au 17 novembre 2020, un compte-rendu d'hospitalisation rédigé par les trois praticiens, qui retiennent toujours la présence d'une fibromyalgie sévère. Ces mêmes médecins réitèrent leurs observtions en 2021, en 2022, en 2023 ;
- sur ces deux années, les praticiens qui traitent, [K], [H] relèvent également un trouble psychologique - syndrome anxiodépressif - qui oblige la patiente à effectuer un suivi psychologique et à prendre un traitement médicamenteux;
- un rapport d'expertise médicale - effectuée à titre privé et réalisée le 30 septembre 2022 par la Docteur, [Y], [T], qui relève qu'au moment du renouvellement de la demande présentée par, [K], [H] au 1er juillet 2020 elle présentait une affection grave caractérisée - à savoir une fibromyalgie - nécessitant un traitement médicamenteux, des suivis réguliers et des hospitalisations répétées de 3 jours, en hôpital de jour pour stimulations magnétiques transcrâniennes répétitives ;
- plusieurs ordonnances attestant du traitement suivi par, [K], [H].

Plusieurs pièces justificatives ont été établies en 2025, soit postérieurement à la demande initiale présentée par, [K], [H], obligeant le tribunal à les écarter.

Pour établir son rapport en date du 13 octobre 2025, outre l'examen clinique qui a été effectué le même jour, le Docteur, [I], [J] a analysé les documents présentés par la demanderesse, datant du 7 septembre 2017 au 23 octobre 2025. Si le praticien a donc pris en compte des documents postérieurs à la demande initiale, son analyse s'est également basée sur une majorité de justificatifs établis avant cette date, soit entre le 7 septembre 2017 et le 1er août 2023, pièces qui ont été également étudiées par le tribunal. Suivant la mission confiée par le Pôle social dans sa décision du 6 juin 2025, et comme le souligne la question reprise par le praticien dans sa conclusion avant qu'il ne développe sa propre réponse, le Docteur, [I], [J] s'est bien positionné au 1er août 2023 pour conclure que l'état de santé de, [K], [H] justifie le versement d'une pension d'invalidité de catégorie II.

Outre ce moyen portant sur la temporalité de l'analyse du Docteur, [I], [J], il apparaît à la lecture des pièces versées et des conclusions du médecin désigné par le tribunal que l'état de santé de, [K], [H] l'empêchait au 1er août 2023 d'exercer une activité professionnelle quelconque, et donc, même adaptée.

En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de, [K], [H] et d'ordonner l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie II au 1er août 2023.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les frais d’expertise,

Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.

En conséquence, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la, [1].

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la CPAM de l'Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, considérant la CPAM de l'Aisne est liée par les conclusions de son médecin conseil, lui imposant de fait de suivre son avis défavorable, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En conséquence, eu égard à l’issue du litige et pour permettre la liquidation rapide des droits de, [K], [H], l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Vu la décision rendu le 6 juin 2025 ;
Vu le rapport déposé le 7 novembre 2025 ;

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de confirmation/infirmation de la décision de la Caisse Pimaire d'Assurance Maladie de l'Aisne en date du 12 septembre 2023 et de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), en date du 5 mars 2024 ;

RENVOIE Mme, [K], [H] à mieux se pourvoir de ce chef ;

DECLARE le recours formée par, [K], [H] recevable ;

FAIT DROIT à la demande de, [K], [H] ;

ORDONNE l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie II à, [K], [H] à compter du 1er août 2023 ;

RENVOIE, [K], [H] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne pour la liquidation de ses droits ;

RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la, [1] ;

DEBOUTE, [K], [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier, du Pôle social.

Le cadre greffier, La présidente,

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