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TJ 67482, 24 mars 2026, RG 26/00154


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
69c31a0acdc6046d47d3c54c

Texte de la décision

4,070 caractères

N° RG 26/00154 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5TX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Mars 2026

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/00154 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5TX

Copie exécutoire à :

Me Adélaïde SCHMELTZ

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame, [T],, [W], [V] épouse, [A]
Profession : Responsable d’équipe
née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur, [D], [A]
Profession : Retraité(e)
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 20 Février 2026

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

N° RG 26/00154 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5TX
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 13 novembre 2025 par laquelle Madame, [T],, [W], [V] a introduit l'action en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

PRONONCE le divorce de

Madame, [T],, [W], [V]
née le, [Date naissance 3] 1961 à, [Localité 4] (67)

Et de

Monsieur, [D],, [Z],, [S],, [J], [A]
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 4] (67)

mariés le, [Date mariage 1] 1980 devant l'officier d'état civil de, [Localité 5] (67)

sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de, [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 11 juin 2024 ;

AUTORISE Madame, [T],, [W], [V] à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame, [T],, [W], [V] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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