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T. com. 3302, 3 oct. 2025, n° 2025F00768


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Date
03/10/2025
Numéro
2025F00768
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69c31ad2cdc6046d47d3d5da

Texte de la décision

2,929 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025 -CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00768

SAS ANOSTA C/ SARL ANCO ET AUTRES

DEMANDERESSE

SAS ANOSTA, [Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DGD AVOCATS, ne comparaissant pas à l'audience

C/

DEFENDERESSES
* SARL ANCO, [Adresse 2]
* SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, [Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Jean-David BOERNER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, ne comparaissant pas à l'audience

SAS AQIO, [Adresse 4]

ne comparaissant pas
* SA SMA, [Adresse 5]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 3 octobre 2025, tenue par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION

Le tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 18 avril 2025 à la requête de la société ANOSTA SAS à l'encontre des sociétés ANCO SARL, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, AQIO SAS et SMA SA pour l'audience du 13 mai 2025 enrôlée sous le numéro 2025F00768.

Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 3 octobre 2025.

Par conclusions déposées au Greffe le 31 juillet 2025, la société ANOSTA SAS demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.

Par conclusions déposées au Greffe le 3 septembre 2025, les sociétés ANCO SARL et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA acceptent ce désistement.

Les sociétés ANOSTA SAS, ANCO SARL, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, AQIO SAS et SMA SA ne se présentent pas ; le tribunal constatera leur non-comparution.

Le tribunal constatera ce désistement d'instance et d'action et son dessaisissement.

Les dépens seront mis à la charge de la société ANOSTA SAS.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution des sociétés ANOSTA SAS, ANCO SARL, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, AQIO SAS et SMA SA,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société ANOSTA SAS de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre des sociétés ANCO SARL, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, AQIO SAS et SMA SA,

Donne acte aux sociétés ANCO SARL et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de ce qu'elle acceptent ce désistement,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société ANOSTA SAS sur l'assignation délivrée aux sociétés ANCO SARL, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, AQIO SAS et SMA SA enrôlée sous le numéro 2025F00768,

Constate son dessaisissement,

Dit que la société ANOSTA SAS conserve la charge des dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 114,13 €

Dont T.V.A. : 19,02 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.