TJ 31555, 24 mars 2026, RG 25/04207
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 24 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/04207 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKOI / JAF Cab 1
AFFAIRE :, [Q] /, [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame, [D], [L], [Y], [Q] épouse, [P]
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
Monsieur, [R], [X], [H], [P]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Caroline MARTY-DAUDIBERTIERES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 2 septembre 2025,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2025 et en reporte les effets à la date du 4 février 2026. ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame, [D],, [L],, [Y], [Q], née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 5] (Seine,-[Localité 6]),
Et de
. Monsieur, [R],, [X],, [H], [P], né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 7] (Haute-Garonne),
Mariés le, [Date mariage 1] 2012 par-devant l'officier d'État civil de la commune de, [Localité 8] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 2 septembre 2025 réglant une partie des conséquences du divorce et DIT qu'elle sera annexée à la présente décision ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er juin 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame, [D], [Q] à conserver l'usage du nom de son conjoint, [P] à l'issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [P] à payer à Madame, [D], [Q] une prestation compensatoire en capital de 18.000 euros, en capital ;
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant mineur, [G];
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l'enfant (carte nationale d'identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le(s) suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
- Durant la période scolaire et les petites vacances scolaires (hors vacances estivales) :
Chez la mère : du lundi rentrée des classes des semaines impaires au lundi rentrée des classes des semaines paires,
Chez le père : du lundi rentrée des classes des semaines paires au lundi rentrée des classes des semaines impaires,
- Durant les vacances scolaires estivales : fractionnement par quinzaines des vacances d'été :
Les années paires : les première et troisième périodes des vacances chez la mère, et les deuxième et quatrième périodes chez le père,
Les années impaires, les deuxième et quatrième périodes de vacances chez la mère, et les première et troisième périodes chez le père,
- le passage de bras s'effectuant le samedi à 15h,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l'enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l'autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères, le parent fêté assumant les trajets,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure actuellement l'enfant,
DIT que chacun des parents assumera les frais liés à l'entretien de l'enfant, [G] durant sa période d'accueil et notamment les frais d'accueil périscolaire, frais de garde et de cantine,
DIT que les frais scolaires, les frais d'activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés et les frais exceptionnels (scolarité privée, voyages scolaires, soutien scolaire, achat de matériel informatique, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) exposés pour l'enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord préalable des deux sur toute dépense exceptionnelle d'un montant supérieur à 100 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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