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TJ 31555, 24 mars 2026, RG 25/04272


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Date
24/03/2026
Numéro
25/04272
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
69c31babcdc6046d47d3e8af

Texte de la décision

3,713 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 24 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/04272 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKQ3 / JAF Cab 1
AFFAIRE :, [L] /, [A], [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 Mars 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 25 Novembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Monsieur, [E], [L]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 332

Madame, [B], [Y], [A], [V] épouse, [L]
née le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 3] (MEXIQUE),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]

représentée par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 224

,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 25 juillet 2025,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

. Madame, [B],, [Y], [A], [V], née le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 5], [Localité 6] (Mexique),

Et de

. Monsieur, [E], [L], né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 7] (Rhône),

Mariés le, [Date mariage 1] 2021 par-devant l'officier d'État civil de la commune de, [Localité 8] (Rhône);

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 16 septembre 2025 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

HOMOLOGUE la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial signée par les parties les 28 et 29 juillet 2025 ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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