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TJ 31555, 24 mars 2026, RG 26/00577


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00577
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69c31bdecdc6046d47d3ed65

Texte de la décision

7,217 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/00577 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA3O Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur, [G]
Dossier n° N° RG 26/00577 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA3O

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correction de Toulouse en date du 15 décembre 2025 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de Monsieur X se disant, [J], [L], né le 03 Mars 1991 à, [Localité 1] (ALGER), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant, [J], [L] né le 03 Mars 1991 à, [Localité 1] ,([Localité 2]) de nationalité Algérienne prise le 19 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 20 mars 2026 à 10 heures 19 ;

Vu la requête de M. X se disant, [J], [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Mars 2026 à 10 heures 04 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 mars 2026 reçue et enregistrée le 23 mars 2026 à 09 heures 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant, [J], [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme, [A], [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté  ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Younes DERKAOUI, avocat de M. X se disant, [J], [L], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/00577 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA3O Page

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.

Le conseil de X se disant, [J], [Y], reconnu comme étant, [J], [L], soutient in limine litis que la procédure est irrégulière en ce que l’arrêté de placement en rétention est antérieur au recueil des observations de l’intéressé et également antérieure à la fixation du pays de renvoi.

Il soutient en outre que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’irrégularité :
externe, en ce que la décision, datée du 19 mars 2026, vise celle relative à la fixation d’un pays de destination prise le 23 mars 2026 ;
interne, en ce qu’il comporte une erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressé qui rend son placement en centre de rétention disproportionné.

Il est constant que le courrier de la Préfecture de la Haute-Ggaronne informant X se disant, [J], [Y], reconnu comme étant, [J], [L] de ce qu’il était envisagé de prendre une décision placement en Centre de rétention administrative, daté du 20 mars 2026, a été notifié à l’intéressé le même jour à 10h09 par le policier qui procédera quelques instants plus tard à la notification de son placement en rétention.
Il ressort par ailleurs de la décision de placement dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, datée du 19 mars 2026, que ce document n’a été restitué que le 23 mars 2026.
Si la levée d’écrou a été effective à 10h19, X se disant, [J], [Y], reconnu comme étant, [J], [L] n’a manifestement pas été mis en mesure de transmettre ses observations écrites. Il en résulte.
Il résulte nécessairement un grief pour l’intéressé de ne pas avoir été en mesure d’exercer son droit et l’administration paraît mal fondée à justifier qu’elle a pu prendre une décision fondée sur un examen sincère de sa situation.

Dès lors, les mentions, chronologiquement incohérentes, de l’arrêté de placement en rétention administrative, qui établissent que X se disant, [J], [Y], reconnu comme étant, [J], [L] n’a pu faire valoir ses observations avant que ne soit prise cette décision, entraînent l’irrégularité de la procédure, alors que l’administration n’explique en quoi celles-ci seraient des erreurs de plume.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les autres moyens, il sera procédé à la levée de la mesure de rétention administrative.

Fait à TOULOUSE Le 24 Mars 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/00577 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA3O Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 24 Mars 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant, [J], [L]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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