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TJ 26362, 24 mars 2026, RG 25/00878


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Date
24/03/2026
Numéro
25/00878
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
69c31c9ccdc6046d47d3feed

Texte de la décision

9,076 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00878 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYDE
Minute N° 26/00281

JUGEMENT du 24 MARS 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur, [B], [K],
[Adresse 1],
[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON
Non comparant

DÉFENDEUR :

S.E.L.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]

Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CERON, avocat

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE LA DROME,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]

Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL

Procédure :

Date de saisine : 11 avril 2023
Date de convocation : 12 novembre 2025
Date de plaidoirie : 24 février 2026
Date de délibéré : 24 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête déposée devant la présente juridiction le 11 avril 2023 par Monsieur, [K], [B] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur la SELAS, [1] venant aux droits de la société, [2], au titre de la maladie (état anxiodépressif) déclarée le 12 janvier 2015 (date première constatation) reconnue professionnelle selon décision du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en date du 20 janvier 2022 après avis CRRMP NOUVELLE AQUITAINE du 16 février 2021,

Vu la consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 17 mars 2022 et la fixation d’un taux d’IPP de 25 % (décision CPAM Drôme en date du 8 juin 2022),

Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 11 juillet 2024, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, ayant notamment :

Jugé que ladite maladie (état anxiodépressif) déclarée le 12 janvier 2015 (date première constatation) reconnue professionnelle présentée par Monsieur, [K] est due à la faute inexcusable de l’employeur, la SELAS, [1].
Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de majorer au montant maximum la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale (prise en compte dans les relations assuré/caisse du taux fixé ou réévalué après recours ou nouvel examen).
Jugé ainsi que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état et que la majoration de la rente allouée suivra les éventuelles révisions de celle-ci en fonction du taux d’IPP éventuellement révisé.
Condamné la SELAS, [1] à payer au bénéfice de, [B], [K] une provision à valoir sur son indemnisation définitive et ce à hauteur de 5.000,00 euros,
Jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme versera directement à Monsieur, [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire.
Jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur, [K] à l’encontre de la SELAS, [1] et a condamné celle-ci en tant que de besoin à rembourser lesdites sommes sous réserve s’agissant des sommes versées au titre de l’IPP du cantonnement de l’action récursoire de la caisse au seul taux opposable à l’employeur,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur, [K], a ordonné une expertise judiciaire, étant précisé que le Docteur, [F], [W] (suite à changement d’expert) a in fine été désigné pour y procéder,
Jugé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie concernée ou la, [3] fera l’avance des frais d’expertise et pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l’encontre de la SELAS, [1] et a condamné si de besoin cette société à rembourser ces frais à la CPAM,

Rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme versera directement à Monsieur, [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire.
Ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision.
Vu le retour du rapport d’expertise médicale du Docteur, [F] établi le 1er juillet 2025 dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,

Vu la demande de réinscription du dossier au rôle,

Vu l’ordonnance du 03 juillet 2025 du juge de la mise en état enjoignant aux parties d’envisager un mode de résolution amiable de leur litige, à savoir une médiation, concernant les demandes indemnitaires,

Vu l’audience du 24 février 2026 lors de laquelle les parties ont indiqué s’être librement accordées sur le montant des divers préjudices à allouer, tenue présence du conseil de la SELAS, [1] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, le conseil de Monsieur, [K] ayant bénéficié d’une dispense à comparaître,

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation des préjudices de Monsieur, [K]

En l’espèce, des suites de l’ordonnance du 03 juillet 2025 du juge de la mise en état enjoignant aux parties d’envisager un mode de résolution amiable de leur litige, à savoir une médiation, concernant les demandes indemnitaires, les parties ont indiqué s’être librement accordées sur le montant des divers préjudices à allouer, à savoir :

Déficit Fonctionnel Temporaire : 20.250,00 euros
Assistance tierce personne : 6.494,00 euros
Souffrances endurées : 5.000,00 euros
Préjudice d’agrément : 6.000,00 euros
Préjudice sexuel : 5.000,00 euros
Déficit Fonctionnel Permanent : 17.160,00 euros
Article 700 : 4.000,00 euros

Elles ont demandé au Tribunal d’homologuer cet accord.

Les parties ayant transigé sur des droits dont elles ont la libre disposition, il convient en conséquence de faire droit à leur demande commune.

Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :

En application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.

Il sera utilement rappelé que le jugement définitivement rendu le 11 juillet 2024, la présente juridiction a déjà jugé que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à Monsieur, [K] à l’encontre de la SELAS, [1] et a condamné cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PREND ACTE de l’accord des parties concernant les droits dont elles ont la libre disposition,

CONDAMNE en conséquence la SELAS, [1] à payer à Monsieur, [K], [B], en réparation des préjudices qu’il a subi des suites de la survenance de sa maladie professionnelle (état anxiodépressif déclaré le 12 janvier 2015, date de première constatation) imputable à la faute inexcusable de son employeur, la somme totale de 59.904,00 euros se décomposant comme suit :

Déficit Fonctionnel Temporaire : 20.250,00 euros
Assistance tierce personne : 6.494,00 euros
Souffrances endurées : 5.000,00 euros
Préjudice d’agrément : 6.000,00 euros
Préjudice sexuel : 5.000,00 euros
Déficit Fonctionnel Permanent : 17.160,00 euros

DIT que la provision déjà versée de 5.000,00 euros devra venir en déduction desdites sommes,

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme devra faire l’avance de ces sommes à Monsieur, [K], [B],

RAPPELLE que la SELAS, [1] devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme l’intégralité des sommes ainsi avancées par elle, en ce compris la majoration de rente (sous réserve s’agissant des sommes versées au titre de l’IPP du cantonnement de l’action récursoire de la caisse au seul taux opposable à l’employeur) et la CONDAMNE au besoin à le faire,

RAPPELLE QUE la SELAS, [1] devra également rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme le montant des frais d’expertise et la CONDAMNE au besoin à le faire,

CONDAMNE en outre la SELAS, [1] à payer à Monsieur, [K], [B] la somme 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SELAS, [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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