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TJ 26362, 24 mars 2026, RG 24/01601


Vérifier : TJ 26362, 24 mars 2026, RG 24/01601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
24/01601
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
69c31ddfcdc6046d47d41a4c

Texte de la décision

22,138 caractères

N° RG 24/01601 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IEH5

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée
le 24/03/26
à :
- la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI,
- la SELARL FAYOL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 24 MARS 2026

DEMANDEUR :

Monsieur, [C], [G]
né le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSES :

S.A. BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Myriam HOUFANI, de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats plaidants au barreau de Paris

M.G.E.N. section du RHONE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,

GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er janvier 2017, Monsieur, [C], [G] a été victime d’un accident de la circulation dans la Drôme.

Alors qu’il roulait à bord de son véhicule PEUGEOT 405 immatriculé 9475, [Localité 5] 69 et assuré auprès de la compagnie MAIF, sur sa voie de circulation à hauteur de, [Localité 6] (26), Monsieur, [K], [Y], qui circulait en sens inverse à bord d’un véhicule OPEL CORSA immatriculé, [Immatriculation 1] et assuré auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES, s’est déporté sur la voie de gauche et a percuté le véhicule de Monsieur, [C], [G].

Le véhicule de Monsieur, [C], [G] a lui-même été percuté par un camion MERCEDES BENZ ACTROS, immatriculé, [Immatriculation 2] et appartenant à la société TMF TRANSPORT, qui circulait derrière lui.

Monsieur, [C], [G] a subi diverses blessures.

Une expertise amiable contradictoire a été organisée et réalisée par le Docteur, [U], [W] missionnée par la MAIF et le Docteur, [A], [N] missionné par la société BPCE ASSURANCES. Le rapport définitif a été déposé le 13 septembre 2019.

La compagnie MAIF, assureur de Monsieur, [C], [G], a pris attache avec la compagnie BPCE ASSURANCES afin d’obtenir son indemnisation amiable. Néanmoins, aucun accord n’a été trouvé entre les parties.

Monsieur, [C], [G] a perçu des provisions à hauteur de 19.000 euros.

Par actes de commissaire de justice des 16 et 21 mai 2024, Monsieur, [C], [G] a assigné la société BPCE ASSURANCES et la MGEN section du Rhône devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de la loi du 05 juillet 1985.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 juin 2025, il demande au Tribunal de:
- JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur, [C], [G] à l’égard de la compagnie BPCE ASSURANCES ;
- CONDAMNER en conséquence la compagnie BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur, [C], [G] la somme de 441.333,41 € en réparation intégrale des préjudices résultant de l’accident du 1er janvier 2017 en actualisant les demandes au jour de la liquidation, outre intérêts au taux légal dont à déduire les provisions déjà perçues d’un montant de 19.000 €;
- A titre subsidiaire, sur les besoins en tierce personne avant et après consolidation de M., [G], ORDONNER UNE EXPERTISE judiciaire pour évaluer ce poste de préjudice.
- JUGER insuffisantes les offres de la BPCE
- DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la MGEN ;
- CONDAMNER la compagnie BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur, [C], [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la société BPCE ASSURANCES demande de :
- Donner acte à la Société BPCE ASSURANCES IARD de ce qu’elle ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur, [C], [G],

- Fixer le préjudice de Monsieur, [G] et entériner les offres de la Société BPCE ASSURANCES IARD de la façon suivante :
•, [Localité 7] personne temporaire : 3.120 €
• PGPA : 684,17 € après imputation de la créance des organismes sociaux
• Perte de gains professionnels futurs jusqu’à la retraite : 0 € après imputation de la créance des organismes sociaux et du montant de la pension de retraite
• Perte de gains professionnels futurs au titre de la perte des droits à la retraite : 100.830,90 €
• Incidence professionnelle : 5.000 €
•, [Localité 7] personne définitive : rejet
• DFTT et DFTP : 9.262,50 €
• Pretium doloris : 30.000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
• DFP : 48.750 €
• Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
• Préjudice d’agrément : 5.000 €
- Donner acte à Monsieur, [G] de ce qu’il ne fait pas de réclamation au titre des DSA,
- Surseoir à statuer sur la demande au titre des DSF en l’absence de facture et de bordereau de sécurité sociale et de mutuelle,
- Rejeter la demande d’expertise de Monsieur, [G] relative à l’évaluation d’une tierce personne temporaire et définitive,
- Déduire des indemnités qui seront allouées à Monsieur, [G] la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 19.000 €,
- Réduire à de plus justes proportions la réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Limiter l’exécution provisoire au montant des offres de la Société BPCE ASSURANCES IARD,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

Régulièrement assignée, la MGEN section du Rhône n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur, [C], [G] n’est pas contesté.

Sur la liquidation des préjudices de Monsieur, [C], [G] :

PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Sur les frais divers :

Le rapport d’expertise médicale fixe le besoin d’une prise en charge par une aide extérieure à 10 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire et partielle de classe 3, soit du 02 juin 2017 au 15 octobre 2017, donc 19,5 semaines.

Monsieur, [C], [G] fait valoir que le besoin d’assistance par une tierce personne n’a pas été reconnu à tort pour la période de gêne temporaire et partielle de classe 2. Il ne peut en effet être contesté qu’un déficit fonctionnel évalué à 25% entraine nécessairement une limitation de la possibilité des réaliser les déplacements et tâches du quotidien, et que ce taux induit la nécessité d’une aide humaine. Celle-ci sera évaluée à hauteur de 4h par semaine.

Si le fait que le demandeur ait eu recours à une assistance familiale ou amicale ne justifie pas de réduire l’indemnisation allouée à ce titre, Monsieur, [C], [G] ne justifie pas, s’agissant d’une période de temps déjà écoulée, avoir eu recours à l’assistance d’une tierce personne spécialisée, et avoir donc assumé les coûts correspondants. Une indemnisation sur la base de 16 euros par heure sera retenue.

La société BPCE ASSURANCES sera donc condamnée à verser à Monsieur, [C], [G] la somme de 8.587,43 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.

Sur la perte de gains professionnels actuels :

Il s’agit d’indemniser la victime des pertes de salaire subies entre la date du dommage et la date de consolidation.

Les parties s’accordent pour considérer que le préjudice de Monsieur, [C], [G] de ce chef s’élève à la somme de 684,17 euros. Après actualisation, le préjudice est de 786,50 euros, que la société BPCE ASSURANCES sera donc condamnée à lui verser.

PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

Sur la perte de gains professionnels futurs :

L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ne peut être totale que si, du fait de la survenance du fait dommageable, la victime se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.

Le rapport d’expertise médicale note que Monsieur, [C], [G] a bénéficié d’une prescription médicale de repos du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, avant de reprendre ses activités professionnelles de professeur des écoles dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er janvier 2019. A partir de cette date, il a été placé en arrêt de travail, puis une décision d’inaptitude a été prononcée à compter du 07 janvier 2020. Il a alors été mis à la retraite pour invalidité. Il était alors âgé de 58 ans.

Selon ce même rapport, Monsieur, [C], [G] n’apparaît pas sur le plan médical inapte à la reprise de ses activités professionnelles, au moins dans le cadre d’un temps partiel.

Le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé à 25%.

Cependant, si le rapport d’expertise médical n’exclut pas la possibilté d’une reprise d’activité à temps partiel, compte tenu de son âge et de l’importance de son déficit foncionnel permanent, la possibilité pour Monsieur, [C], [G] de retrouver un emploi, que ce soit dans le cadre d’un établissement privé ou autre, apparait illusoire. Il sera en conséquence retenu que, du fait de l’accident, Monsieur, [C], [G] a été privé de toute possibilité de retrouver un emploi.

* * *

Le salaire de référence de 2.506,56 euros n’est pas contesté.

Les parties s’accordent pour considérer que Monsieur, [C], [G] a subi une perte de revenus de 2.400,22 euros pour la période allant du 07 juin 2019 au 06 janvier 2020, pendant laquelle il était en congé maladie.

Si Monsieur, [C], [G] affirme dans ses écritures qu’il entendait continuer à travailler jusqu’au 1er juillet 2025, il sera observé que cela n’est pas justifié, et que, dans le cadre des opérations d’expertise, il ne connaissait pas son nombre d’annuités. Il conviendra donc de retenir l’âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans et 03 mois selon le relevé de carrière qu’il produit au débat, donc un départ à la retraite fixé au 1er janvier 2024.

Du 07 janvier 2020 au 31 décembre 2023, s’il avait continué à travailler, Monsieur, [C], [G] aurait perçu 119.829,74 euros.

Au titre des pensions de retraite, il a perçu au total selon les justificatifs qu’il produit :
- 20.725,43 euros net pour l’année 2020 (à compter du 07 janvier 2020) ;
- 22.137,24 euros net pour l’année 2021 ;
- 22.674,63 euros net pour l’année 2022 ;
- 24.041,43 euros net pour l’année 2023.
Soit au total la somme de 89.578,73 euros.

La différence, constituant la perte de revenus de Monsieur, [C], [G] jusqu’au 31 décembre 2023, est de 30.251,01 euros.

A compter du 1er janvier 2024, il s’agit de calculer la perte de droit à la retraite de Monsieur, [C], [G].

Il convient de retenir les montants issus de la consultation réalisée par Maître, [F] qui, si elle n’a pas été réalisée de façon contradictoire, apparaît suffisamment détaillée et argumentée, d’autant que le seul élément produit par Monsieur, [C], [G] est une simulation de la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre au 1er septembre 2028, ce qui ne correspond pas aux éléments retenus.

Selon cette consultation, à compter du 1er janvier 2024, la perte de droits à la retraite de Monsieur, [C], [G] est de 1.707 euros pour la période allant jusqu’au 31 mars 2024, puis une perte annuelle de 5.716 euros à compter du 1er avril 2024.

Au jour de la présente décision, la perte de gains est donc de 11.693,20 euros.

A cette date, Monsieur, [C], [G] sera âgé de 64 ans.

Par capitalisation, sa perte de droits à la retraite est donc de 112.605,20 euros.

Au total, la compagnie BPCE ASSURANCES sera donc condamnée à lui verser la somme de 156.949,63 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs.

Sur l'incidence professionnelle :

L'incidence professionnelle vise à indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.

Peuvent être indemnisés sur ce fondement : une plus grande fatigabilité, le fait de devoir prendre un poste différent et de moindre intérêt, la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle... Il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercé, la nature et l'ampleur de l'incidence, les perspectives professionnelles et l'âge de la victime.

Compte tenu de l’âge de Monsieur, [C], [G] au jour de la consolidation, de son taux de déficit fonctionnel temporaire, de l’incidence de l’accident sur sa rémunération, du fait qu’il a été mis à la retraite du fait de son invalidité, la compagnie BPCE ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son incidence professionnelle.

Sur la tierce personne :

Il sera rappelé que le fait que le demandeur ait eu recours à une assistance familiale ou amicale ne justifie pas de réduire l’indemnisation allouée à ce titre, et que l’évaluation doit être faite en fonction de la justification des besoins, non de la dépense engagée.

Le rapport d’expertise médicale ne retient pas de nécessité d’une assistance par tierce personne à caractère viager.

Pour autant, ce même rapport retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 25%, et indique que Monsieur, [C], [G] conserve un endolorissement un peu global du membre inférieur gauche avec des douleurs affectant la hanche, le genou, la jambe, la cheville, et une limitation de son périmètre de marche à 500 mètres.

Ces constatations démontrent que le demandeur se trouve limité dans les activités de la vie courante, notamment dans ses déplacements et la réalisation de tâches ménagères, ce qui suppose nécessairement le recours à une aide extérieure afin de réaliser ces tâches.

Etant observé que le rapport d’expertise médicale avait, pour la période de gêne temporaire et partielle de classe 3, soit de 50%, retenu la nécessité d’une telle assistance à hauteur de 10 heures par semaine, il convient donc de retenir, comme il le sollicite, la nécessité d’une assistance par une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine à titre viager pour un déficit fonctionnel évalué à 25%.

Pour la période échue, allant de la date de consolidation à la date de la présente décision, en l’absence de démonstration de l’intervention d’une tierce personne spécialisée, pour les raisons ci-dessus invoquées, l’indemnisation se fera à hauteur de 16 euros par heure, et est donc fixée à 22.701,71 euros.

Pour la période à échoir, il convient de retenir une indemnisation pouvant permettre le recours à une tierce personne spécialisée, à hauteur de 23 euros par heure.

Après capitalisation, le montant de l’indemnisation est de 94.244,80 euros.

Au total, la compagnie BPCE ASSURANCES est condamnée à verser à Monsieur, [C], [G] la somme de 116.946,51 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente.

Sur les dépenses de santé futures :

Il s’agit d’indemniser la victime pour les frais médicalement prévisibles qu’elle sera contrainte d’exposer dans le futur, rendus nécessaires par son état après consolidation.

Le rapport d’expertise médical fait état de la nécessité du port de chaussures orthopédiques à renouveler tous les ans, et d’une semelle de compensation à renouveler tous les deux ans.

Monsieur, [C], [G] ne forme une demande qu’au titre des semelles de compensation, mais ne fournit aucun élément quant à leur coût.

Il n’y a pas lieu à surseoir à statuer sur la demande, et il en sera débouté.

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Il s’agit de l’indemnisation de la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Le rapport d’expertise médicale a fixé les taux de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 1er janvier 2017 au 1er juin 2017 et le 07 mai 2018 (153 jours)
- déficit fonctionnel temporaire de classe 3 (50%) du 02 juin 2017 au 15 octobre 2017 (136 jours)
- déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 16 octobre 2017 au 06 mai 2019 et du 08 mai 2019 au 06 juin 2019 (598 jours).

Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour, la compagnie BPCE ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur, [C], [G] la somme de 9.262,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

Sur les souffrances endurées :

Il s’agit d’indemniser les souffrances subies par la victime jusqu’à la consolidation de son état.

Le rapport d’expertise médicale a fixé ce poste de préjudice à 5/7.

Compte tenu de la nature des blessures et des soins, de la durée de ce préjudice, la compagnie BPCE ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur, [C], [G] la somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées.

Sur le préjudice esthétique temporaire :

L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire permet de réparer les conséquences de l’altération de l’apparence physique durant la consolidation.

Le rapport d’expertise médicale n’a pas procédé à l’évaluation de ce poste de préjudice.

Néanmoins, compte tenu des blessures subies, de leur localisation, du port d’un fixateur puis d’un enclouage au niveau de la jambe gauche, du port d’une attelle, de la persistance d’une claudication, l’existence de ce préjudice est démontré.

La compagnie BPCE ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS

Sur le déficit fonctionnel permanent:

Il s’agit d’indemniser la réduction du potentiel physique ou psychique, et le trouble dans les conditions d’existence qui en découle.

Le rapport d’expertise judiciaire fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 25%.

Monsieur, [C], [G] était âgé de 57 ans au jour de la consolidation.

Il convient au vu de ces éléments de condamner la compagnie BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 51.500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.

Sur le préjudice esthétique permanent:

Il s’agit de réparer l’altération persistante de l’apparence physique.

Le rapport d’expertise médicale évalue ce poste de préjudice à 2,5/7, compte tenu notamment de plusieurs cicatrices sur les membres inférieurs et de la persistance d’une claudication.

La compagnie BPCE ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur, [C], [G] la somme de 4.000 euros à ce titre.

Sur le préjudice d'agrément :

Le préjudice d’agrément vise à indemniser l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Le rapport d’expertise médicale indique que le demandeur ne pourra pas reprendre la course à pieds, qu’il indiquait effectuer de façon intensive au moment des faits, jusqu’à 10 km par jour.

Il justifie de la pratique de cette activité notamment par le résultat d’une course à laquelle il a participé ainsi que par l’attestation rédigée par son épouse, selon laquelle il courait 4 à 5 fois par semaine. Le surplus des documents produits n’ont pas d’auteur identifié. Néanmoins, les pièces retenues sont suffisantes pour caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément, qui sera indemnisé par la somme de 10.000 euros, que la compagnie BPCE ASSURANCES sera condamnée à lui verser.

* * *

Les sommes objet des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la déduction des provisions :

Les provisions versées, d’un montant de 19.000 euros, seront déduites des condamnations prononcées.

Sur la déclaration de jugement commun et opposable :

La MGEN section du Rhône ayant été régulièrement assignée, la présente décision lui est commune et opposable.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, la compagnie BPCE ASSURANCES est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur, [C], [G] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter, y compris partiellement.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur, [C], [G] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision:

PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

- Assistance par tierce personne temporaire : 8.587,43 euros
- Perte de gains professionnels actuels après actualisation : 786,50 euros

PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

- Perte de gains professionnels futurs : 156.949,63 euros
- Incidence professionnelle : 10.000 euros
- Assistance par tierce personne permanente : 116.946,51 euros

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

- Déficit fonctionnel temporaire : 9.262,50 euros
- Souffrances endurées : 30.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS

- Déficit fonctionnel permanent: 51.500 euros
- Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
- Préjudice d’agrément : 10.000 euros.

DEBOUTE Monsieur, [C], [G] de sa demande faite au titre des dépenses de santé futures et dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur ce point ;

REJETTE la demande d’expertise judiciaire portant sur les besoins en tierce personne temporaire et définitive ;

DIT que les provisions versées, d’un montant de 19.000 euros, seront déduites des condamnations ;

DIT que la présente décision est commune et opposable à la MGEN section du Rhône ;

CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur, [C], [G] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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