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T. com. 3302, 2 sept. 2025, n° 2025F00963


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Date
02/09/2025
Numéro
2025F00963
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69c320f7cdc6046d47d45c3f

Texte de la décision

3,263 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
* 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F00963 (IP N° 2025I00835)

société Ô, [Localité 1] PROPRE SARL C/ société Océan Vert Distribution SASU

CREANCIER
* société Ô, [Localité 1] PROPRE SARL,, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

comparaissant par Maître, [Q], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître, [Z], Avocat à la Cour,

C/

OPPOSANT

◊ société Océan Vert Distribution SASU,, [Adresse 2],

Ayant formé opposition en date du 7 mai 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 mars 2025 à son encontre,

Représentée par Maître Nicolas MAHASSEN, Avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 3], Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 2 septembre 2025, tenue par:
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier d'audience,

JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION

Par ordonnance du 18 mars 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société Océan Vert Distribution SASU de payer à la société Ô, [Localité 1] PROPRE SARL :
* la somme principale de 5.555,28 €,
* les frais accessoires et les dépens.

A cette ordonnance signifiée le 23 avril 2025, la société Océan Vert Distribution SASU a formé opposition le 7 mai 2025, dans les délais prévus par la loi.

Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2025.

A cette audience, la société Ô, [Localité 1] PROPRE SARL demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.

Par conclusions du 1 er septembre 2025, la société Océan Vert Distribution SASU accepte le désistement d'instance et d'action.

Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance et d'action.

Et constatera son dessaisissement.

Les dépens sont mis à la charge de la société Ô, [Localité 1] PROPRE SARL.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non comparution de la société Océan Vert Distribution SASU,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société Ô, [Localité 1] PROPRE SARL de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société Océan Vert Distribution SASU,

Donne acte à la société Océan Vert Distribution SASU de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société Ô, [Localité 1] PROPRE SARL sur l'opposition formée par la société Océan Vert Distribution SASU à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par la société Ô, [Localité 1] PROPRE SARL, enrôlée sous le numéro 2025F00963,

Constate son dessaisissement,

Dit que la société Ô, [Localité 1] PROPRE SARL conservera la charge des dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 82,26 €

Dont T.V.A. : 9,90 €

Signé par Frédéric LESVIGNE, Juge, en l'empêchement de Président en application de l'article 456 du code de procédure civile.

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