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T. com. 3302, 17 oct. 2025, n° 2025F01086


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Date
17/10/2025
Numéro
2025F01086
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69c32304cdc6046d47d486d0

Texte de la décision

7,334 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F01086

Madame, [Q], [S] Monsieur, [L], [P] C/ SAS GB PROTECH

DEMANDEURS
* Madame, [Q], [S],, [Adresse 1]
* Monsieur, [L], [P],, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Laure RUMEAU, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 2] – 75008, [Adresse 3], à la décharge de Maître Daniel RUMEAU, Avocat à la Cour, membre de la SCP RUMEAU & ASSOCIES

DEFENDERESSE

SAS GB PROTECH,, [Adresse 4]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 12 septembre 2025 par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Madame, [Q], [S] et Monsieur, [L], [P] sont propriétaires d'un bien à, [Localité 1] et souhaitent faire réaliser des enduits de façade et de clôture pour leur habitation.

C'est dans ces conditions qu'ils font appel à la société GB PROTECH SAS. Celle-ci établit 2 devis de 2.167,00 € et de 14.523,00 € TTC et demande un acompte de 40 % afin de bloquer une date de début de travaux.

Madame, [Q], [S] et Monsieur, [L], [P] effectuent le 9 juillet 2024 le virement de 5.809,20 € en urgence et le confirment par mail à la société GB PROTECH SAS. Ils demandent la garantie décennale.

Le 21 juillet 2024, Madame, [Q], [S] et Monsieur, [L], [P] sont sans nouvelle de la société GB PROTECH SAS. Ils envoient de nouveau un mail de relance.

La société GB PROTECH SAS répond à plusieurs reprises par des excuses sans fondement. Elle annonce une date de début des travaux au 16 septembre 2024. Mais en novembre 2024, les travaux n'ont toujours pas commencé et Madame, [Q], [S] et Monsieur, [L], [P] n'ont plus de nouvelle de la société GB PROTECH SAS.

C'est dans ces conditions qu'ils mettent en demeure le 7 avril 2025, la société GB PROTECH SAS de rembourser l'acompte de 5.809,30 €, en vain.

Le 2 juin 2025, par acte extrajudiciaire non signifié à personne « absence momentanée », Madame, [Q], [S] et Monsieur, [L], [P] assignent la société GB PROTECH SAS devant le présent tribunal et demandent de :

Prononcer la résiliation du contrat passé entre Monsieur, [P], Madame, [S] et la société GB PROTECH, aux torts exclusifs de cette dernière sur le fondement de l'article 1217 du code civil,

En conséquence, condamner la société GB PROTECH à rembourser à Monsieur, [P] et à Madame, [S], la somme principale de 5.809,20 € assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024,

La condamner en outre à leur verser une somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens d'instance.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Sur la non-comparution de la société GB PROTECH SAS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par

défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal, constatant la non-comparution de la société GB PROTECH SAS, que la citation n'a pas été délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS DES PARTIES

Madame, [Q], [S] et Monsieur, [L], [P], à l'appui de leurs demandes, produisent le devis, les courriels, le relevé de compte ainsi que la lettre de mise en demeure adressée à la société GB PROTECH SAS.

Ils rappellent que la société GB PROTECH SAS a bien reçu l'acompte demandé le 8 juillet 2024, qu'elle a bien été relancée à plusieurs reprises, qu'elle est taisante depuis novembre 2024 et qu'en mai 2025 les travaux n'ont toujours pas débuté.

La responsabilité contractuelle de la société GB PROTECH est bien engagée

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
* L'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Le tribunal constate que la société GB PROTECH SAS a bien fait signer un devis à Madame, [Q], [S] et Monsieur, [L], [P] le 9 juillet 2024. Elle s'est donc engagée à donner une date de début des travaux à réception de l'acompte de 40 %, soit le 16 septembre 2024, puis dans un sms, les travaux sont repoussés au 23 septembre 2024.

Mais en mai 2025, les travaux n'ont toujours pas débuté. La société GB PROTECH SAS n'a donc pas respecté ses engagements au sens de l'article 1217 du code civil.

En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat et condamnera la société GB PROTECH SAS à rembourser à Madame, [Q], [S] et Monsieur, [L], [P] la somme

principale de 5.809,20 €, assortie des intérêts de droit à compter du 5 novembre 2024.

Madame, [Q], [S] et Monsieur, [L], [P] sollicitent la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts, sans apporter plus d'élément au tribunal quant à leur préjudice.

En conséquence, le tribunal les déboutera de cette demande.

Le tribunal fera droit à la demande de Madame, [Q], [S] et Monsieur, [L], [P] de se voir indemniser de leurs frais irrépétibles mais réduira le quantum et condamnera la société GB PROTECH SAS à leur payer la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société GB PROTECH SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société GB PROTECH SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société GB PROTECH SAS à rembourser à Madame, [Q], [S] et Monsieur, [L], [P] la somme principale de 5.809,20 € (CINQ MILLE HUIT CENT NEUF EUROS VINGT CENTIMES), assortie des intérêts de droit à compter du 5 novembre 2024,

Déboute Madame, [Q], [S] et Monsieur, [L], [P] du surplus de leurs demandes,

Condamne la société GB PROTECH SAS à payer à Madame, [Q], [S] et Monsieur, [L], [P] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GB PROTECH SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.

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