T. com. 3302, 10 oct. 2025, n° 2025F01187
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2025 - 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01187
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] - SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE C/ SAS IMMO, [B]
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Nicolas CARTRON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat au Barreau de Libourne, membre de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS IMMO, [B],, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 5 septembre 2025 par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 août 2022, la société IMMO, [B] SAS, exerçant une activité de vente, administration, gestion de tout immeuble, ouvre un compte bancaire dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE.
Le 10 décembre 2024, compte tenu du débit en compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE met en demeure la société IMMO, [B] SAS de régulariser le débit en compte d'un montant de 18.618,62 €.
Le 16 janvier 2025, compte tenu de l'absence de régularisation des impayés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE met, à nouveau, en demeure la société IMMO, [B] SAS de régulariser sous quarante-cinq jours la somme de 19.126,82 €, dernier solde débiteur au 10 janvier 2025.
Le 20 juin 2025, par acte extrajudiciaire non remis à personne (recherches infructueuses, destinataire n'est plus dans les lieux depuis novembre 2024), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE assigne la société IMMO, [B] SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,
Dire la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la SAS IMMO, [B] au paiement de la somme de 19.126,82 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement,
Condamner la SAS IMMO, [B] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700,
La condamner solidairement aux entiers dépens,
Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société IMMO, [B] SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
Sur la non-comparution de la société IMMO, [B] SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société IMMO, [B] SAS et le jugement est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE fait valoir que la société IMMO, [B] SAS n'a pas régularisé sa situation de débit en compte de 19.126,82 € et qu'elle a été contrainte, après deux lettres de mise en demeure, d'assigner.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Le tribunal constate que la société IMMO, [B] SAS a paraphé et a signé régulièrement le 19 août 2022 la convention d'ouverture de compte dépôt CREDIT MUTUEL et a régulièrement paraphé et signé un avenant le 14 mars 2023.
Le tribunal observe que la société IMMO, [B] SAS a été avisée par mise en demeure en date du 23 janvier 2025, il remarque le débit du compte chèque au 10 janvier 2025 d'un montant de 19.126,82 € et constate, au visa des écritures présentées, que la somme de 19.126,82 € est réellement due.
Le tribunal constate que la société IMMO, [B] SAS, qui a choisi de ne pas se présenter, n'a émis aucune contestation.
En conséquence, le tribunal condamnera la société IMMO, [B] SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE la somme de 19.126,82 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement.
Le tribunal, estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE ses frais irrépétibles, accueillera sa demande favorablement mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € et condamnera la société IMMO, [B] SAS à lui régler la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, la société IMMO, [B] SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société IMMO, [B] SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société IMMO, [B] SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE la somme de 19.126,82 € (DIX NEUF MILLE CENT VINGT SIX EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement,
Condamne la société IMMO, [B] SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] – SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IMMO, [B] SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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