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T. com. 3302, 18 mars 2025, n° 2025L00296


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Date
18/03/2025
Numéro
2025L00296
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69c33257cdc6046d47d58115

Texte de la décision

3,680 caractères

DU MARDI 18 MARS 2025

ROLE N° 2025L00296

GREFFE N° 2024J01087

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT,, [E] ISNARD, Juges,

qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 Mars 2025,

le Ministère Public ayant été avisé,

et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 30 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA, identifiée sous le n° 383 872 892 RCS BORDEAUX ,([Immatriculation 1]), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de Gestion d'un club de football, distribution d'articles sportifs, vête- ments, produits de luxe, produits alimentaires solides et liquides, produits dérivés. création, dépôt et exploitation de marques, sigles, logos et autres signes distinctifs, la participation de la société par tous moyens dans toutes les opérations ou activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet par voie de création de sociétés, nommé Maître, [E], [L],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 17 septembre 2024 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 17 septembre 2024, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 30 Janvier 2025 avec convocation à l'audience du 29 octobre 2024,

Par jugement en date du 29 octobre 2024, le Tribunal a maintenu la période d'observation jusqu'au 30 Janvier 2025 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 21 Janvier 2025,

Par jugement du 21 janvier 2025, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, a renouvellé la période d'observation jusqu'au 30 juillet 2025 et convoqué les parties à son audience du 27 mai 2025,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

Maître, [E], [L], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de son Conseil, Maître laurent COTRET, Avocat au Barreau de Paris, et indique souhaiter poursuivre son activité,

Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,

Le Ministère Public conclut à la poursuite d'activité,

Il résulte de ce qui précède que la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 30 juillet 2025 avec convocation à l'audience du 27 mai 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.

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