T. com. 3302, 25 mars 2025, n° 2025L01024
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Texte de la décision
DU MARDI 25 MARS 2025
ROLE N° 2025L1024-2025L00513
GREFFE N° 2025J00129
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
FONSECA CONSTRUCTION EURL
2025L1024-2025L00513
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
L'affaire a été entendue par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d'instruire l'affaire,
Qui a entendu les parties le 18 Mars 2025,
assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Délibérée par Monsieur Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Jean-Claude CARAVACA, et Erick PICQUENOT, Juges
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 4 février 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FONSECA CONSTRUCTION EURL, identifiée sous le n° 903 201 309 RCS BORDEAUX (2022 B 4113), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de tous travaux de maçonnerie générale construction ou rénovation et gros oeuvre du bâtiment, sous l'enseigne, nommé la Maître, [I], [F],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 10 mars 2025, Maître, [I], [F], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société FONSECA CONSTRUCTION EURL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le 13 mars 2025, s'oppose à la poursuite d'activité et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
Maître, [I], [F], ès-qualités de mandataire judiciaire, comparaissant par, [Y], [B], agissant sur pouvoir, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,
La société FONSECA CONSTRUCTION EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de son Conseil, Maître Laurent
FRAISSE, Avocat à la Cour, et indique ne plus avoir d'activité et solliciter la liquidation judiciaire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société FONSECA CONSTRUCTION EURL,
Met fin à la période d'observation,
Maintient, [N], [V], en qualité de Juge-Commissaire, et, [Q], [G], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme Maître, [I], [F],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 1 er mars 2027 à 09
heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
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