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T. com. 3302, 30 sept. 2025, n° 2025L02392


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Date
30/09/2025
Numéro
2025L02392
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69c33f8fcdc6046d47d65b3c

Texte de la décision

4,274 caractères

DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2025L02392

GREFFE N° 2025J00823

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

L'EIRL OLI BOIS - OLIVIER GOGUERY

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 30 septembre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 17 juin 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel à l'égard de l'EIRL OLI BOIS - OLIVIER GOGUERY, identifiée sous le numéro 832 426 613 RCS BORDEAUX, dont le siège social est à [Adresse 1] exerçant une activité de travaux de charpente, désigné Jean-Louis BLOIN en qualité de Juge commis, et Maître [K] [J], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 4 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 30 septembre 2025,

Le juge commis, dans son rapport sollicite la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans effacement des dettes et la liquidation judiciaire,

A l'audience,

Maître [K] [J], ès qualité de mandataire judiciaire, indique s'en remettre à la sagesse du Tribunal,

L'EIRL OLI BOIS - OLIVIER GOGUERY, dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et donne son accord à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Sur ce,

Le Tribunal constate que l'avis du juge commis et du mandataire judiciaire sont concordant vers la liquidation judiciaire,

Le Tribunal constate également que les conditions légales de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies au jour de l'audience d'ouverture,

En conséquence, le Tribunal mettra fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel de l'EIRL OLI BOIS - OLIVIER GOGUERY sans que les

dettes soient effacées et prononcera la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R 645-22 du Code du Commerce.

En application de l'article L681-2 du Code de Commerce, la liquidation judiciaire portera sur les deux patrimoines de l'EIRL OLI BOIS - OLIVIER GOGUERY,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre que la clôture du Rétablissement Professionnel ne pourra intervenir, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commis,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de l'EIRL OLI BOIS - OLIVIER GOGUERY, sur l'ensemble de ses patrimoines,

Met fin à la période d'observation,

Désigne Jean-Louis BLOUIN, en qualité de Juge-Commissaire, et, Nathalie CRESPOS en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme Maître [K] [J], en qualité de liquidateur,

it que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter de la présente décision,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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