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T. com. 3302, 10 sept. 2025, n° 2025L02751


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Date
10/09/2025
Numéro
2025L02751
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69c342adcdc6046d47d68ee1

Texte de la décision

2,481 caractères

DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2025L02751

GREFFE N° 2025J01010

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE DOM SERVICES SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Vincent LASSALLE SAINT JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 septembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 9 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DOM SERVICES SARLU, identifiée sous le n° 788 742 666 RCS BORDEAUX (2012 B 3872), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité d'entretien et de nettoyage des bâtiments, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 10 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

A l'audience,

La SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Madame, [B], [C], munie d'un pouvoir, indique ne pas être opposée à la poursuite de l'activité,

La société DOM SERVICES SARLUdûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience, assistée de Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son rapport écrit, le Juge Commissaire indique ne pas être opposé au maintien de l'activité,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société DOM SERVICES SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 9 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 17 décembre 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.

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