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T. com. 3302, 10 sept. 2025, n° 2025L02762


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Date
10/09/2025
Numéro
2025L02762
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69c342c4cdc6046d47d69068

Texte de la décision

2,421 caractères

DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2025L02762

GREFFE N° 2025J00837

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

MONSIEUR, [M], [O]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Vincent LASSALLE SAINT JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 septembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 18 juin 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur, [M], [O], identifié sous le n° 982 407 371 RM BORDEAUX, exerçant au, [Adresse 1], une activité de coiffeur, barbier, nommé la SCP, [S], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

L'affaire appelé à l'audience du 16 juillet 2025 a été renvoyé au 30 juillet 2025 puis renvoyé au 10 septembre 2025

A l'audience,

La SCP, [S], prise en la personne de Maître, [Y], [K], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

Monsieur, [M], [O] dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience assisté de Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire indique émettre un avis réservé quant à la poursuite de l'activité,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que Monsieur, [M], [O] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 décembre 2025 avec convocation à l'audience du 19 novembre 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.

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