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T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025L03043


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Date
16/09/2025
Numéro
2025L03043
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69c3466ccdc6046d47d6cd3a

Texte de la décision

2,479 caractères

DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2025L03043

GREFFE N° 2025J01097

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE KRYPTEX SASU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT,, [A] ISNARD, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 16 septembre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 29 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Kryptex SASU, identifiée sous le n° 904 833 076 RCS BORDEAUX (2021 B 7135), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de création, design, fabrication et commercialisation de tout mobilier, produit et tout logiciel, site internet, application ou système informatique pour l'industrie des loisirs, la formation, les entreprises ou les particuliers ; prestation de service ; développement, détention et commercialisation de propriété intellectuelle, sous l'enseigne « E2 », nommé Maître, [A], [E],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

Maître, [A], [E], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société Kryptex SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,

Il résulte de ce qui précède que la société Kryptex SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 29 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 27 janvier 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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