T. com. 3302, 4 nov. 2025, n° 2025L03731
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Texte de la décision
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LA SOCIETE AQUITEAM SARL
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
JUGEMENT MAINTENANT
GREFFE N° 2025J01266
ROLE N° 2025L03731
DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025
2025L03731
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 novembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 16 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AQUITEAM SARL, identifiée sous le n° 878 543 586 RCS BORDEAUX (2019 B 5550), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères ; la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières appartenant à la société ; l'acquisition, la propriété, en vue de leur exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens immobiliers ; a titre occasionnel, la cession d'un bien immobilier dont la société est propriétaire, nommé, [Q], [K] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL PHILAE,, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 4 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître, [G], [L], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société AQUITEAM SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant assistée de Maître Romain du PLANTIER, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,
Il résulte de ce qui précède que la société AQUITEAM SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
2
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 16 mars 2026 avec convocation à l'audience du 3 mars 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
3.
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