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CA Toulouse, 13 mars 2026, RG 25/03775


Vérifier : CA Toulouse, 13 mars 2026, RG 25/03775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/03775
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Sixieme Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c37bc0cdc6046d47db3ad7

Texte de la décision

2,401 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 13/03/2026

13/26

N° RG 25/03775 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RH3D

Ordonnance rendue le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière

REQUÉRANTE

S.C.P. [Q] & ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.C.I. [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Régis MERCIE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2026 devant P. MAZIERES, assistée de K. DJENANE

Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 13/03/2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Vu la décision du bâtonnier de l'ordre de avocats du barreau de Toulouse rendue le 23 août 2023,

Vu le recours adressé le 19 septembre 2025 par la SCP [Q] et Associés,

MOTIVATION :

Lors de l'audience du 06 février 2026, la SCP [Q] et Associés s'est désisté de son instance.

La SCI [Y] a accepté le désistement.

Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de la SCP [Q] et Associés.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la SCP [Q] & Associés,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 25/03775,

Laissons les dépens à la charge de la SCP [Q] & Associés.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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