CA Toulouse, 24 mars 2026, RG 25/03623
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 25/03623 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHM2 - 3ème chambre
Affaire :
[D] [R]
Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[J] [U]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTS
[X] [T] [P]
Représenté par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Nous, E. VET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, assistée de Nous, I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.
M. [D] [R], Mme [J] [U] ayant reçu cet avis de fixation le 03 décembre 2025 devaient remettre leurs conclusions au plus tard le 03 février 2026.
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis au conseil des 'appelants le 18 mars 2026, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'appelant à acquiescer à la caducité de la déclaration d'appel par message RPVA du 19 mars 2026.
Il convient en conséquence, par application de l'article 906-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par les appelants.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 07 Novembre 2025.
- Laissons les dépens d'appel à la charge de les appelants.
Fait à [Localité 2] le 24 mars 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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