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CA Rennes, 24 mars 2026, RG 26/00997


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00997
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Référés Civils
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c37d98cdc6046d47db875f

Texte de la décision

5,456 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°28

N° RG 26/00997 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WJ4Q

Société IMMOFI 45

C/

[M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lhermitte

Me Ottavy

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 MARS 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 3 mars 2026

ORDONNANCE

Réputé contradictoire, prononcée publiquement le 24 mars 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 2 février 2026

ENTRE :

SAS IMMOFI 45, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 841.893.720, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

ET :

[D]-MI SASU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 828.871.699, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance (RG 25/00697) du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, statuant dans un litige opposant la société Immofi 45 à la société [D]-Mi a constaté la résiliation du bail liant les deux parties, ordonné l'expulsion de la société [D]-Mi et celle de tous occupants de son chef et condamné cette même société à verser à la société Immofi 45 une provision de 76.772,82 euros au titre des loyers et charges dus au 30 juin 2025 ainsi qu'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges et les dépens.

La société [D]-Mi a interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2025 et cet appel, enregistré sous le n° 25/05447, a été orienté vers la 5ème chambre de la cour d'appel.

Par conclusions d'incident du 2 février 2026, la société Immofi 45 a saisi la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes en lui demandant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la 5ème chambre, de débouter la société [D]-Mi de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026.

Lors de cette audience, la société Immofi 45 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La société [D]-Mi, représentée par son avocate, développant les termes de ses conclusions du 2 mars 2023, a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de radiation, sollicitant en outre qu'il soit statué sur les dépens comme de droit. Elle indique qu'ayant quitté les lieux, elle a manifesté une volonté claire et non équivoque d'exécuter l'ordonnance de référé du 18 septembre 2025 et qu'il s'agit d'une disposition majeure de l'ordonnance dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En premier lieu, il convient de rappeler que s'en rapporter à justice sur la demande d'un adversaire signifie la contester (exemple : Civ. 1ère, 9 juin 2022, pourvoi n° 19-18.674).

La procédure devant la juridiction du premier président étant de nature orale, les parties ne peuvent s'en remettre à leurs seules écritures sans indiquer par une première comparution à l'audience qu'elles les soutiennent, ce qui n'est pas le cas de la société Immofi 45 dont l'avocate a écrit un courrier à la veille de l'audience, le 2 mars 2026, pour indiquer qu'elle s'en tiendrait à un dépôt. De fait, à l'audience du 3 mars 2026, la société Immofi 45 n'était ni comparante ni représentée.

Pour cette première raison, il ne peut être fait droit à la demande de radiation qui avait été introduite par la société Immofi 45.

Au surplus et surabondamment, il n'est pas contesté que la société [D]-Mi a commencé à exécuter significativement la décision en quittant les lieux qui faisaient l'objet du bail. En outre, dans ses conclusions d'incident, la société Immofi 45 indique que « la société [D]-Mi n'a pas exécuté l'intégralité des dispositions de l'ordonnance de référé du 18 septembre 2025 », ce qui laisse entendre par a contrario qu'elle en a tout de même exécuté une partie. Or, la société Immofi 45 ne donne aucune indication sur ce qui a été exécuté et ce qui ne l'a pas été ; et n'ayant pas comparu, elle n'a pas mis la juridiction de céans en mesure de lui faire préciser ce point lors de l'audience.

Pour cette seconde, et surabondante, raison, la demande de radiation ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation qui avait été introduite par la société Immofi 45 ;

Condamnons la société Immofi 45 aux dépens du présent incident ;

Rejetons la demande formée par la société Immofi 45 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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