CA Rennes, 24 mars 2026, RG 25/05826
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 25/05826 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFQI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 octobre 2025
Date de la saisine : 24 octobre 2025
Date de la décision attaquée : 25 SEPTEMBRE 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
APPELANT
[S] [H]
Représenté par Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E000CHOV
INTIME
[W] [O] [Q] [N]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 25055350
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Monsieur David JOBARD, président de chambre,
Assisté de Rozenn COURTEL, greffier
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [H] du 23 octobre 2025 ;
Vu l'avis de fixation à bref délai du 25 novembre 2025 ;
Vu les avis d'observations des 28 janvier et 23 février 2026 ;
Vu les observations de l'intimé du 28 janvier et du 18 mars 2026 ;
Attendu qu'en application de l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 26 janvier 2026 ;
Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque ;
Que l'intimé a sollicité la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel.
LAISSONS les dépens à la charge de M. [S] [H].
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile.
A [Localité 1], le 24 mars 2026.
Le greffier Le président de chambre
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