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CA Rennes, 24 mars 2026, RG 25/05357


Vérifier : CA Rennes, 24 mars 2026, RG 25/05357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/05357
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c37db9cdc6046d47db8f56

Texte de la décision

22,119 caractères

1ère chambre

N° RG 25/05357 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WELX

(Réf 1ère instance : 24/2081)

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE

C/

Melle [W] [Y] (MINEURE)

Mme [O] [P]

Mme [V] [U]

M. [I] [Y]

Me Alain HUNAULT

Copie exécutoire délivrée

le : 25/03/2026

à :

Me Dubreil

Me [Localité 1]

Me Bonté

Me Pélois

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MARS 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère, entendue en son rapport

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 27 janvier 2026

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro D 440.242.469, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS

Madame [V] [U]

née le 25 mars 1957 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Yoram KOUHANA, plaidant, avocat au barreau de PARIS

Mademoiselle [W] [Y], prise en qualité d'héritière de feu Monsieur [A] [Y] décédé le 16 octobre 2018, mineure représentée par sa mère, Madame [O] [P] es qualité de représentante légale

née le 7 Juillet 2014 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [O] [P], es qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [Y], née le 07.07.2014, es qualité d'héritière de son père M. [A] [Y] (décédé le 16.10.2018)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [I] [Y] pris en qualité d'héritier de feu Monsieur [A] [Y] décédé le 16 octobre 2018

né le 3 mai 2002 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Régulièrement assigné selon l'article 659 du code de prcoédure civle, le 22 juillet 2024,

Non comparant, non représenté

Maître [G] [M] notaire membre de la SELARL [M] titulaire d'un office notarial à [Localité 9]

né le 14 février 1960 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 2 septembre 2025, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes dans un litige opposant Mme [U] [V] aux consorts [Y] d'une part, à Me [M] d'autre part et enfin à la caisse régionale de crédit agricole mutuel atlantique Vendée, la cour d'appel de Rennes a :

-Confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes seulement en ce qu'il a :

*dit que Me [M], notaire à [Localité 10], a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

*débouté Mme [V] [U] de ses autres demandes principale et avant dire droit présentées à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ;

*débouté Mme [V] [U] de sa demande au titre du préjudice moral;

*condamné solidairement Mlle [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P], M. [L] [Y] ainsi que Me [M] à payer à Mme [U] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

*débouté Me [M] et Mme [O] [P], en sa qualité de représentante légale de sa fille [W] [Y], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

*condamné in solidum M. [L] [Y], Mlle [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P], et Me [M] aux dépens comprenant les frais de publication de l'assignation ainsi que les frais de publication du jugement;

*autorisé la Selarl CDK (Me Marc Delalande) avocat à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à recouvrer à son profit les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision,

-Infirmé le jugement en ce qu'il a :

*annulé la vente objet de l'acte authentique au rapport de Me [M] en date du 27 septembre 2012 entre [A] [Y] et Mme [V] [U],

*ordonné la publication du jugement,

*dit que Mme [V] [U] devra restituer le bien immobilier, objet de la vente annulée ;

*dit et, au besoin, condamne M. [L] [Y] et Mme [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P], à restituer à Mme [V] [U] le prix de vente d'un montant de 300.000 €, somme productive d'intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2014 ;

*condamné M. [L] [Y] et Mlle [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P], à payer à Mme [V] [U] les sommes suivantes :

* 5.303,30 € au titre des frais d'acte notarié

* 13.107 € au titre des taxes foncières arrêtées en 2021, montant à parfaire à la date du présent jugement ;

* 1.302 € au titre des frais d'assurance des deux prêts relais, avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2014

*58,63 € par mois à compter d'octobre 2012 jusqu'au présent jugement au titre de l'assurance des deux prêts amortissables, avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2014 ;

*ordonné la capitalisation des intérêts ;

*Prononcé l'annulation des contrats de prêts souscrits par Mme [V] [U] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée portant les numéro suivants 0080303760, 00080303788, 0080303779 et 100001544 ;

*Condamné Mme [V] [U] à restituer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée le montant des sommes prêtées ;

*Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à restituer à Mme [V] [U] les échéances déjà versées en capital et intérêts conventionnels ;

*Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à restituer les frais de dossier et les frais de garantie hypothécaires pour un montant global de 1.399,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014 ;

*Dit que la restitution des sommes dues par Mme [V] [U] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée se fera par compensation avec les sommes dues par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à Mme [V] [U] ;

*Condamné solidairement Mlle [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P], M. [L] [Y] ainsi que Me [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :

-Débouté Mme [V] [U] de sa demande de nullité de la vente objet de l'acte authentique au rapport de Me [M] en date du 27 septembre 2012 entre [A] [Y] et Mme [V] [U],

-Débouté Mme [V] [U] de sa demande de nullité subséquente des contrats de prêts souscrits auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée portant les numéro suivants 0080303760, 00080303788, 0080303779 et 100001544 ;

-Précisé que la nullité de la vente et subséquemment celle des contrats de prêts n'étant pas prononcées, les demandes suivantes, formées par Mme [U] deviennent sans objet :

*condamné M. [L] [Y] et Mlle [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P], à payer à Mme [V] [U] les sommes suivantes :

* 5.303,30 € au titre des frais d'acte notarié

* 13.107 € au titre des taxes foncières arrêtées en 2021, montant à parfaire à la date du présent jugement ;

* 1.302 € au titre des frais d'assurance des deux prêts relais, avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2014

*58,63 € par mois à compter d'octobre 2012 jusqu'au présent jugement au titre de l'assurance des deux prêts amortissables, avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2014 ;

* voir juger qu'au vu de sa situation financière, elle ne restituera les sommes dues à la caisse régionale de crédit agricole (143.598,24€) qu'après restitution du prix de vente et de ses accessoires par les consorts [Y] et Me [M],

*Condamner solidairement Me [M] à garantir Mme [U] du paiement des sommes à restituer compte tenu de l'insolvabilité de M. [L] [Y] et Mlle [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P], pour un montant de 327.522,07€, sauf à parfaire et outre les intérêts légaux depuis la date l'assignation du 23 septembre 2014,

-Condamné in solidum M. [L] [Y] et Mlle [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P] avec Me [M] à payer à Mme [V] [U] la somme de 24.000 € sur le fondement du dol, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

-Débouté Mme [V] [U] du surplus de ses demandes ;

-Condamné in solidum M. [L] [Y] et Mlle [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P] avec Me [M] à payer à Mme [V] [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté Mlle [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté Me [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné in solidum M. [L] [Y] et Mlle [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P] avec Me [M] aux dépens d'appel,

-Autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le 24 septembre 2025, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel atlantique Vendée a saisi la cour d'une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle affectant cet arrêt. La requête a été enregistrée sous le RG n°25/05357.

Le 18 novembre 2025, Mme [V] [U] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer affectant cet arrêt. La requête a été enregistrée sous le RG n°25/6174.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2026.

MOTIVATION DE LA COUR

L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime necessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie de recours en cassation.'

Il résulte de l'article 463 du même code que 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'

1. Sur la jonction des deux requêtes

Les deux requêtes se rapportent au même arrêt. Il est de bonne administration de la justice de les traiter ensemble dans un même arrêt rectificatif.

Par conséquent, la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour d'appel de Rennes sous les n° 25/05357 et 25/06174 sera ordonnée. L'arrêt sera prononcé sous le RG n°25/05357.

2. Sur la requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée

La caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée fait valoir que d'après les motifs de l'arrêt, la cour a entendu faire droit aux demandes qu'elle formulait dans l'hypothèse où la nullité de la vente et subséquemment la résolution des contrats de prêt ne seraient pas prononcées; que cependant, le dispositif de l'arrêt ne reprend pas les condamnations prononcées dans les motifs.

Aux termes de sa requête, elle demande donc à la cour :

-d'ordonner qu'il soit statué sur la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée en ce qui concerne la reprise des condamnations à son profit à défaut d'annulation de la vente ;

-d'ordonner la rectification des motifs de l'arrêt du 2 septembre 2025, rendu dans l'instance enregistrée sous le RG N° 24/02081 dans les termes suivants

- « Condamner Madame [V] [U] à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée les sommes suivantes :

* 32.733,20€ au titre du prêt n° 1000154427 outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 29 décembre 2016,

* 15.080,28€ au titre du prêt n° 0008030360 outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 29 décembre 2016

*11.088,18€ au titre du prêt n° 00080303788 outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 29 décembre 2016 »

-Ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de cet arrêt et des expéditions qui seront délivrées.

En l'espèce, s'agissant des demandes présentées par la caisse de crédit mutuel, la cour a motivé ainsi sa décision :

'Mme [U] a souscrit plusieurs prêts pour financer l'acquisition du bien immobilier lesquels sont annexés à l'acte de vente du 27 septembre 2012:

-un prêt n° 00080303760 d'un montant de 96.530 € d'une durée de 144 mois et au taux révisable de 3,14 %.

-un prêt n° 008030303788 d'un montant de 71.000 € d'une durée de 144 mois et taux d'intérêt révisable de 3,14% par an.

-un prêt relais n° 0080303779 d'une montant de 210.000 € d'une durée de 12 mois au taux d'intérêt fixe de 3,65 % l'an.

D'après la pièce n°17 de Mme [U] (courrier du crédit agricole du 4 septembre 2014), il semble que le prêt relais n° 0080303779 a été remboursé et remplacé par un nouveau prêt relais souscrit le 16 décembre 2013, n° 10000154427 d'un montant de 100.000 € pour une durée de 12 mois au taux d'intérêt de 3,35 % l'an. Ce second prêt relais est également destiné au financement du bien immobilier.

Pour les trois prêts, sont produites les pièces suivantes :

-l'offre préalable de prêt signée ainsi que le tableau d'amortissement,

- l'historique du prêt et le relevé des opérations de ce prêt,

- un décompte des sommes dues au 29 décembre 2016.

Les contrats de prêt précisent dans un paragraphe intitulé « Déchéance du terme-exigibilité du prêt» que « le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.»

Cette clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, après une mise en demeure laissant au débiteur un délai raisonnable de 15 jours pour régulariser sa situation, n'est pas abusive

En l'espèce, aucune lettre de mise en demeure valant déchéance du terme après un délai de 15 jours n'est produite.

Cependant, Mme [U] ne conteste ni les sommes réclamées ni leur exigibilité.

Il convient donc de faire droit aux demandes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique'.

Pour autant, il est exact que le dispositif de l'arrêt ne mentionne pas les condamnations de Mme [U] au profit de la caisse.

Il y a lieu, pour réparer cette omission, de rectifier le dispositif de l'arrêt afin d'y ajouter le chef suivant:

- « Condamne Madame [V] [U] à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée les sommes suivantes :

* 32.733,20€ au titre du prêt n° 1000154427 outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 29 décembre 2016

* 15.080,28€ au titre du prêt n° 0008030360 outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 29 décembre 2016

*11.088,18€ au titre du prêt n° 00080303788 outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 29 décembre 2016 »

Il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de cet arrêt et des expéditions qui seront délivrées.

3. Sur la requête en omission de statuer présentée par Mme [V] [U]

Mme [U] fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande, présentée 'en tout état de cause' aux termes du dispositif de ses conclusions, tendant à voir 'juger que toutes sommes dues par Mme [U] à la CRCAM se fera après l'obtention du paiement des condamnations par [L] [Y] et [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P] et/ou Me [M]'.

En l'espèce, dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 17 avril 2025, Mme [U] demandait à la cour :

EE

'En tout état de cause,

-Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes principales et avant dire droits présentées à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée;

-Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande au titre du préjudice moral;

Statuant à nouveau,

-Condamner in solidum M. [L] [Y] et Mlle [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P] et Maître [M] à régler à Mme [U] la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts,

-Juger que toutes les sommes dues par Mme [U] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée se fera après obtention du paiement des condamnations par M. [L] [Y] et Mlle [W] [Y], représentée par sa mère Mme [O] [P] et/ou Me [M]'.

Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne peut être considéré que la cour a omis de statuer sur cette demande.

En effet, la cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :

'- Débouté Mme [V] [U] de ses autres demandes principale et avant dire droit présentées à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée'.

Parmi ces demandes présentées à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et rejetées par le tribunal, figurait la 'demande de remboursement de la CRCAM après restitution de l'intégralité du prix de vente par les héritiers'.

Pour débouter Mme [U], le tribunal avait retenu que Mme [U] ne fondait pas sa demande en droit et avait précisé qu'il lui appartiendrait, en cas d'acte d'exécution de la banque avant qu'elle n'ait pu recouvrer les fonds de la part des héritiers de [A] [Y], de saisir le juge de l'exécution d'une demande de délai de paiement, ce qu'elle n'avait pas fait dans le cadre de la présente instance.

La cour n'a pas commis d'omission de statuer puisqu'elle a confirmé le jugement de ce chef.

En toute hypothèse, dans le dispositif de ces conclusions, la cour a : 'Débouté Mme [V] [U] du surplus de ses demandes' .

La requête en omission de statuer de Mme [U] sera donc rejetée.

4. Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des deux requêtes enregistrées au greffe de la cour d'appel de Rennes sous les n° 25/05357 et 25/06174 et dit que l'arrêt sera prononcé sous le RG n°25/05357;

Constate que la cour a omis de reprendre dans le dispositif de l'arrêt rendu le 2 septembre 2025 (RG n°24/02081) les condamnations mises à la charge de Mme [V] [U] au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée,

En conséquence,

Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu le 2 septembre 2025 (RG n°24/02081) de sorte qu'il convient d'y ajouter le chef suivant :

« Condamne Madame [V] [U] à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée les sommes suivantes :

* 32.733,20€ au titre du prêt n° 1000154427 outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 29 décembre 2016

* 15.080,28€ au titre du prêt n° 0008030360 outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 29 décembre 2016

*11.088,18€ au titre du prêt n° 00080303788 outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 29 décembre 2016 »

Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

Déboute Mme [V] [U] de sa requête en omission de statuer;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

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