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CA Rennes, 24 mars 2026, RG 25/03917


Vérifier : CA Rennes, 24 mars 2026, RG 25/03917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/03917
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c37de0cdc6046d47db94d1

Texte de la décision

8,401 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRET N°19

N° RG 25/03917

N° Portalis DBVL-V-B7J-WBID

DÉBITEUR :

[E] [M]

Mme [A] [U] épouse [Q]

C/

M. [E] [M]

[1]

[2]

E.A.R.L. [3]

[4]

[5]

Me [S] [N]

UDAF DU MORBIHAN

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [A] [U] épouse [Q]

M. [E] [M]

[1]

[2]

E.A.R.L. [3]

[4]

[5]

Me [S] [N]

UDAF DU MORBIHAN

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

BDF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MARS 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Février 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [A] [U] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

INTIMES :

Monsieur [E] [M], sous mesure de protection de l'UDAF DU MORBIHAN, [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C352382025009816 du 27/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

UDAF DU MORBIHAN, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de Monsieur [E] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025

[1]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025

[2]

Chez [6] - Pôle Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025

E.A.R.L. [3]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025

[4]

Chez [6] - Pôle surendettement

[Adresse 4]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025

[5]

Chez [7]

Secteur surendettement [Adresse 6]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025

Maître [S] [N]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2025

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juillet 2022, M. [E] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 27 avril 2023, la commission a décidé d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

Mme [A] [Q] née [U], créancière, a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :

 

- Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [E] [M].

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 18 juin 2025, Mme [A] [Q] née [U] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026.

 

Mme [A] [Q] née [U] a comparu. Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré.

 

M. [E] [M] a comparu. Il demande à la cour de :

 

- Confirmer le jugement déféré.

- Débouter Mme [A] [Q] née [U] de ses demandes.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

L'article 724-1 du code de la consommation dispose :

 

Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

 

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

 

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

 

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

Le premier juge a retenu que M. [E] [M] percevait des ressources de 1 190,05 euros par mois et qu'il supportait des charges de 1 288,50 euros par mois.

 

Au soutien de son appel, Mme [A] [Q] née [U] discute les charges dont le débiteur fait état.

 

M. [E] [M] est âgé de 38 ans. Il vit en concubinage. Sa compagne perçoit une allocation de retour à l'emploi de 948,30 euros par mois. Il subvient aux besoins d'un enfant âgé de moins d'un an.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [E] [M] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :

 

Ressources :

 

Allocation aux adultes handicapés 1 033,32 euros

Allocation de base ' Paje 196,60 euros

Allocation de logement 275 euros

Total : 1 504,92 euros

 

Charges (pour 1 personne à charge) ' Les charges sont supportées à 39 % par la compagne du débiteur.

 

Assurance automobile (19,32 x 0,61) 11,78 euros

Mutuelle (59,83 x 0,61) 36,49 euros

Forfait chauffage (121 + 43 x 0,61) 147,23 euros

Forfait habitation (120 + 41 x 0,61) 145,01 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base (625 + 219 x 0,61) 758,59 euros

 

Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses.

 

Logement (750 x 0,61) 457,50 euros

 

Total : 1 556,60 euros

 

En l'état de ces différents éléments, il apparaît que le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

 

M. [E] [M] perçoit l'allocation adulte handicapé. Un retour à l'emploi semble improbable dans un délai proche. Sa situation n'a pas évolué favorablement depuis le 27 juillet 2022. Il a bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois.

 

Il n'est pas discuté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

 

Il est démontré que M. [E] [M] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'il ne peut bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

 

Le jugement déféré sera confirmé.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

PAR CES MOTIFS

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 5 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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