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CA Reims, 24 mars 2026, RG 25/00759


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Date
24/03/2026
Numéro
25/00759
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c37fc5cdc6046d47dbb7de

Texte de la décision

4,371 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/00759

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUVX-11

Numéro de Minute :

APPELANT

S.C.I. [U]

Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

INTIME

S.A. LE FOYER REMOIS

Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS

Ordonnance du 24 mars 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Par jugement contradictoire du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Reims a notamment condamné la société civile immobilière [U] à payer à la société anonyme Le Foyer rémois les sommes de :

982 756,80 euros au titre des frais d'enlèvement,

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 19 mai 2025, la société [U] a interjeté appel de ce jugement.

La société Le Foyer rémois a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 juin 2025.

Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la société Le Foyer rémois a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :

ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

condamner la société [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société [U] aux dépens de l'incident.

Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, elle soutient que l'appelante n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2025. L'affaire a successivement été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026, puis du 27 janvier 2026 dans l'attente de la décision du premier président de cette cour statuant sur la demande de la société [U] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. L'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 3 mars 2026 pour règlement des causes du jugement.

A l'audience du 3 mars 2026, le conseil de la société [U] a expliqué que sa cliente n'avait pas été en mesure de réunir les fonds nécessaires à l'exécution du jugement.

La société [U] n'a pas conclu sur incident.

L'affaire a été mise en délibéré le 24 mars 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la société Le Foyer rémois soutient que l'appelante n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel.

Ainsi, et en l'absence de conclusions contraires en réplique de la société [U], il doit être considéré que les causes du jugement n'ont effectivement pas été payées.

Par suite, il conviendra d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

La société [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu'à verser à la société Le Foyer rémois la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours ;

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/759 du rôle de la cour d'appel ;

Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale du jugement frappé d'appel ;

Condamne la société [U] à verser à la société Le Foyer rémois la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [U] aux dépens de la procédure incidente.

Le greffier Le conseiller

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