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CA Pau, 24 mars 2026, RG 24/02855


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Date
24/03/2026
Numéro
24/02855
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c3805fcdc6046d47dbcb23

Texte de la décision

11,338 caractères

PhD/RP

Numéro 26/ 881

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 24 Mars 2026

Dossier :

N° RG 24/02855

N° Portalis DBVV-V-B7I-I7LK

Nature affaire :

Demande en paiement relative à un autre contrat

Affaire :

S.A.R.L. AKRA DERMO JET

C/

S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION - SCT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2026, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PELLEFIGUES, Président

Monsieur DARRACQ, Conseiller

Madame BAYLAUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. AKRA DERMO JET

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 095 980 702

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION - SCT

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 412 391 104

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 20 FEVRIER 2024

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

La société par actions simplifiée Société Commerciale de Telecommunication (SCT) est entrée en relation avec la société à responsabilité limitée Akra Dermo Jet (ADJ) en vue de la souscription de trois contrats de téléphonie et accès web.

Se prévalant de trois contrats signés électroniquement le 6 décembre 2021 et prenant acte du refus de sa cliente de les mettre en place, la société SCT a obtenu une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pau en date du 17 mai 2022 qui a enjoint à la société ADJ de payer la somme de 3.240 euros au titre de l'indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe et la somme de 235,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile.

La société ADJ a formé opposition contre cette ordonnance.

Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce a':

reçu la société ADJ en son opposition comme recevable en la forme, mais l'en a débouté car non fondée

condamné la société ADJ à payer à la société SCT':

la somme de 3.240 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du service de téléphonie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

la somme de 235,20 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

débouté la société ADJ de l'ensemble de ses demandes

condamner la société ADJ à payer à la société SCT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

débouté la société SCT du surplus de sa demandes

condamné la société ADJ aux dépens

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 octobre 2024, la société ADJ a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2025.

* * *

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 août 2025 par la société ADJ qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :

In limine litis

déclarer recevable son appel.

A titre principal':

constater l'absence de tout engagement contractuel entre la société SCT et la société ADJ.

A titre subsidiaire :

constater que les clauses des contrats sont inopposables et même à l'origine d'un dol

prononcer la nullité des contrats conclus entre les parties

condamner la société SCT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, moral et commercial subi et la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, sommes à parfaire au jour de la décision à intervenir.

A titre infiniment subsidiaire':

constater la qualification de la clause pénale et la réduction du montant des sommes réclamées à l'euro symbolique.

Dans tous les cas':

débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes

condamner la société SCT aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025 par la société SCT qui a demandé à la cour de':

confirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions]

débouter la société ADJ de l'ensemble de ses demandes

condamner la société ADJ au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 954 - alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en raison du taux du dernier ressort ne vient au soutien d'aucune demande d'irrecevabilité de l'appel énoncée dans le dispositif des conclusions de l'intimée.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen.

- Sur l'existence du contrat

L'appelante fait valoir qu'aucun engagement contractuel n'a été formé entre les parties, en l'absence d'acceptation pure et simple de sa part d'être liée dans les termes de l'offre, les parties ayant subordonné leur accord à des conditions suspensives qui ne se sont pas réalisées. L'appelante en déduit qu'aucun engagement contractuel n'a été conclu entre les parties, conformément aux articles 1103, 1118 - alinéa 1, 1304 à 1304-7 du code civil.

L'intimée réplique qu'il y a bien eu la rencontre d'un accord ferme et non équivoque sur les termes du contrat, seuls demeurant en discussion quelques détails secondaires relatifs aux tarifs des appels à l'international, sans incidence sur la formation du contrat dès leur signature électronique du 6 décembre 2021.

Cela posé, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1118 - alinéa 1er précise que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.

Et, l'article 1128 dispose que le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat.

En l'espèce, après discussions avec le commercial de la société SCT, la société ADJ a signé électroniquement les trois offres de contrat de services de téléphonie le 6 janvier 2021.

Cependant, il ressort des mails échangés entre les parties que, dès le 7 décembre 2021, la société ADJ a demandé des éclaircissements sur des points importants des conditions générales relatives à la facturation des appels fixes et mobiles à l'international paraissant contraires à d'autres clauses et avantages annoncés dans les pourparlers avec le commercial.

Le commercial SCT a transmis la demande de la société ADJ à son niveau supérieur, avec copie à la société ADJ, en ces termes':

«'Pouvez vous mettre le dossier en stand-by à la demande des clients et les contacter par mail [...].

- En effet, sur les CGV, les forfaits Onyx 4Go et Onyx 8Go ne mentionnent pas l'Euroratif or comme vu avec ils en bénéficient bien. Pouvez-vous svp mettre à jour les CGV et le confirmer par écrit au client.

- Pouvez-vous svp justifier pourquoi il y a dans les CGV page 35 des tarifications qui apparaissent au FFI alors que celui permet de communiquer à l'international vers tout fixe et tout mobile

- Idem pour la grille tarifaire des forfaits mobiles page 38, dont les pays de la zone euro qui apparaissent également.'» (sic).

Par mail du même jour, le commercial SCT a écrit à la société ADJ':

«'Comme demandé le dossier est mis en stand by. Dans l'attente de l'éclaircissement de ces points vous n'êtes pas engagé avec notre structure. Une fois votre feu vert donné, l'étude de faisabilité du dossier reprendra et nous pourrons alors lancer le déploiement'».

Il résulte de ces échanges que la société SCT a accepté de suspendre les contrats signés le 6 décembre 2021 dans l'attente de la clarification de certaines clauses tarifaires équivoques susceptibles d'avoir induit en erreur la société ADJ, et lui a garanti qu'elle n'était pas engagée à ce stade, acceptant de conditionner la poursuite des contrats, non pas à titre de condition suspensive mais au titre de leur formation, à la réitération de sa volonté d'en accepter les termes éclairés par les informations devant lui être fournies («'donner le feu vert'»).

Il s'agit d'un accord, intéressant la formation des contrats, librement négocié entre les parties, et, partant qui leur tient lieu de loi.

La société SCT ne justifie pas avoir apporté les réponses attendues, ni obtenu la confirmation de l'acceptation définitive des offres de contrats.

La société ADJ a signifié son refus des offres par mail du 5 janvier 2022, faisant usage de son droit de ne pas «'donner son feu vert'» , conformément à l'accord convenu.

Par conséquent, la société ADJ n'est pas engagée contractuellement à l'égard de la société SCT.

Le jugement sera entièrement infirmé et la société SCT déboutée de l'ensemble de ses demandes.

La société SCT sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de la société Akra Dermo Jet,

et, statuant à nouveau,

DEBOUTE la société Société Commerciale de Télécommunication de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société Société Commerciale de Télécommunication aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société Société Commerciale de Télécommunication à payer à la société Akra Dermo Jet une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

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