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CA Pau, 24 mars 2026, RG 24/02177


Vérifier : CA Pau, 24 mars 2026, RG 24/02177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
24/02177
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c38075cdc6046d47dbcf28

Texte de la décision

24,088 caractères

JP/RP

Numéro 26/ 876

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 24 Mars 2026

Dossier :

N° RG 24/02177

N° Portalis DBVV-V-B7I-I5L5

Nature affaire :

Demande en paiement relative à un autre contrat

Affaire :

S.A.S.U. REDEN TECHNIQUE

C/

S.A.S. [T] ENVIRONNEMENT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Janvier 2026, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PELLEFIGUES, Président

Madame BAYLAUCQ, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. REDEN TECHNIQUE

immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 530 830 140

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

S.A.S. [T] ENVIRONNEMENT

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 519 161 707

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT+JULIEN-PIGNEUX+PUGET, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 05 JUILLET 2024

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

Par jugement contradictoire du 05 juillet 2024, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :

dit que la créance de la société REDEN TECHNIQUE n'est pas certaine et exigible

débouté la société REDEN TECHNIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

débouté la société [T] ENVIRONNEMENT de sa demande subsidiaire d'expertise

condamné la société REDEN TECHNIQUE à payer à la société [T] ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 TTC

Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.

La Société REDEN TECHNIQUE a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.

Par ordonnance du 08 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la

demande de sursis à statuer présentée par la société REDEN TECHNIQUE.

L'affaire initialement fixée au 20 octobre 2025, a été renvoyée à la date du 27 janvier 2026.

* * *

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé complet de ses moyens, la Société REDEN TECHNIQUE demande à la cour de :

Vu les articles 1103,1104, 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1344-1 et 1343-2 du code civil,

Vu les devis signés et le contrat de maintenance,

Vu les pièces du dossier,

Vu les conclusions adverses du 9 décembre 2025, soit la veille de l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2025,

ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries

juger recevable et bien fondée la SAS REDEN TECHNIQUE,

réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Mont de Marsan le 5 juillet 2024 ce qu'il a :

dit que la créance de la société REDEN TECHNIQUE n'est pas certaine et exigible

débouté la société REDEN TECHNIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

débouté la société [T] ENVIRONNEMENT de sa demande subsidiaire d'expertise

condamné la société REDEN TECHNIQUE à payer à la société [T] ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Y faisant droit, saisi par l'effet dévolutif de l'appel et statuant à nouveau

A titre principal,

juger que la SAS [T] ENVIRONNEMENT a manqué à ses obligations contractuelles,

En conséquence,

condamner la SAS [T] ENVIRONNEMENT à payer à la SAS REDEN TECHNIQUE les sommes suivantes dues au titre de l'exécution des contrats :

- 40.719,00 € au titre des factures de remplacement des panneaux photovoltaïques,

- 28.100,00 € au titre de l'arriéré de maintenance,

condamner la SAS [T] ENVIRONNEMENT à indemniser la SAS REDEN TECHNIQUE des préjudices subis, à savoir :

- 10 000 € HT au titre du préjudice moral résultant notamment de l'atteinte à l'image,

- 2.000,00 € au titre de la résistance abusive.

assortir toutes ces sommes des intérêts de droit et ORDONNER la capitalisation des

intérêts.

prononcer la résolution des contrats de maintenance « PACK MAINTENANCE SOLEIL

CONFORT » signé le 18 août 2010, en date du 31 octobre 2022,

En tout état de cause,

condamner la SAS [T] ENVIRONNEMENT, à verser à la SAS, REDEN

TECHNIQUE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

condamner la SAS [T] ENVIRONNEMENT aux entiers dépens, dont distraction

sera prononcée au bénéfice de SELARL CABINET FERRANT conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se

référer expressément pour l'exposé complet de ses moyens, la SOCIETE [T] ENVIRONNEMENT demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu l'article 914-3 du code de procédure civile,

Vu les conclusions adverses du 19 janvier 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture

ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 5 juillet 2024 en ce qu'il a débouté la société REDEN TECHNIQUE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant :

condamner la société REDEN TECHNIQUE à payer à la société [T] ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 € sur le fondement de I' article 700 du code de procédure civile.

condamner la société REDEN TECHNIQUE aux entiers dépens.

SUR CE

- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

Chacune des parties sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie.

L'article 914-4 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, un incident de mise en état a été soulevé dont le délibéré a été rendu après l'ordonnance de clôture et il convient, dans le respect du principe du contradictoire, de permettre l'échange des pièces et conclusions entre les parties en fonction de l'état d'avancement de la procédure.

Il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 à l'audience du 27 janvier 2026.

Au fond :

Le 18 août 2010, la société [T] ENVIRONNEMENT a conclu avec la société REDEN TECHNIQUE (anciennement dénommée société [O] Energie) un contrat portant sur l'installation et la mise en service de centrales photovoltaïques sur ses sites de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7].

A la même date, les parties ont également signé un contrat de maintenance intitulé

« PACK MAINTENANCE [Localité 8] », d'une durée de vingt ans, venant en complément du contrat principal.

Les travaux d'installation ont été réalisés en 2011 par la société [O] Energie.

En 2019, la société REDEN TECHNIQUE a indiqué avoir constaté, lors d'une visite de maintenance préventive, des défauts d'isolement affectant certaines installations. À la suite de ces constatations, plusieurs modules photovoltaïques ont été remplacés conformément à des devis datés des 18 juin 2019, 13 novembre 2020 et 23 décembre 2020, signés par la société [T] ENVIRONNEMENT représentant une somme d'un montant de 40 719 €. Les factures correspondantes ont été émises par la société REDEN TECHNIQUE et adressées à la société [T] ENVIRONNEMENT , sans que celles-ci ne soient réglées.

Postérieurement, la société [T] ENVIRONNEMENT a cessé tout paiement des sommes dues au titre du contrat de maintenance représentant la somme de 28 100 €.

Pour s'opposer à ces règlements, la société [T] ENVIRONNEMENT soutient que les travaux ont été effectués alors qu'un désaccord persistait, quant à leur prise en charge, et déplore n'avoir été informée ni de la réalisation des interventions ni de leur étendue, aucun procès-verbal de réception n'ayant été établi.

Elle invoque un litige persistant depuis plusieurs années concernant les panneaux photovoltaïques fabriqués, installés et entretenus par la société REDEN TECHNIQUE et produit notamment une lettre de mise en demeure de remédier aux dysfonctionnements des installations litigieuses existant depuis 2012 et persistant après les travaux réalisés le 9 avril 2021, le 1er juillet 2021.

Les conseils des deux parties ont échangé en vue d'un règlement amiable, sans parvenir à un accord.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, la société REDEN TECHNIQUE a assigné la société [T] ENVIRONNEMENT devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, aux fins notamment d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime dues au titre des factures relatives au remplacement des modules photovoltaïques et de l'arriéré de maintenance.

Le jugement dont appel a considéré que la société REDEN TECHNIQUE était défaillante dans l'administration de la preuve de sa créance, ne justifiant d' aucun rapport ou procès-verbal de réception des panneaux photovoltaïques changés en 2021 ni d'aucun rapport, factures ou lettres de relance concernant le contrat de maintenance. La société demanderesse a été déboutée considérant que la créance n'était pas certaine ni exigible.

- Sur l'exécution du contrat de maintenance du 18 août 2010 et le paiement des factures s'y rapportant :

Le contrat de maintenance ayant été conclu le 18 août 2010, les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ne sont pas applicables, la loi ancienne restant applicable aux contrat souscrits jusqu'au 1er octobre 2016 selon les dispositions transitoires de l'ordonnance du 10 février 2016. Il sera donc fait référence aux articles du Code civil préexistant à cette ordonnance.

La société REDEN TECHNIQUE fait valoir que le tribunal de commerce dans le cadre de sa motivation fait une confusion entre l'action en paiement liée au remplacement des modules et à l'exécution du contrat de maintenance et les contestations de la société [T] ENVIRONNEMENT quant à des prétendus dysfonctionnements des panneaux.

Ses demandes en paiement se fondent sur deux prestations distinctes convenues entre elle-même et la société [T] ENVIRONNEMENT, savoir :

- une prestation de maintenance selon engagement contractuel daté du 18 octobre 2010

- une prestation de réparation et remplacement des modules PV (suivant devis signé en date du 3 décembre 2020 pour la centrale du site de PARENTIS EN BORN à YCHOUX et du 21 janvier 2021 pour la centrale de la SCI EVA à LIPOSTHEY).

Concernant le contrat de maintenance il affiche un arriéré de 28 100,72 € et la situation n'a jamais été régularisée malgré de nombreuses relances et une mise en demeure du 14 octobre 2022.Elle justifie avoir régulièrement effectué la visite annuelle et que, lors de la visite préventive de l'année 2019, des défauts d'isolement ont été identifiés.

Elle a informé immédiatement sa cliente des défauts constatés et lui a transmis un devis afin de procéder à une exploration plus précise de l'installation pour déterminer l'étendue des réparations nécessaires.

La société [T] ENVIRONNEMENT conteste les demandes en paiement de la société REDEN TECHNIQUE au titre du contrat de maintenance alors que la société REDEN ne produit aucune pièce à l'exception des rapports de maintenance établis en 2019 qui relèvent justement des désordres. Elle déplore une découverte tardive des dysfonctionnements alors que la société REDEN TECHNIQUE omet le périmètre du contrat de maintenance lequel prévoit une maintenance tant préventive que curative et ce sans paiement complémentaire. En outre, il n'est produit aucune facture de maintenance du montant réclamé, ni aucune relance concernant le contrat de maintenance. Elle considère rapporter la preuve de la défaillance de cette société dans son obligation de maintenance.

* * *

L'article 1134 - alinéa 1 ancien du Code civil dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

Aux termes de l'article 1315 ancien du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Un contrat de maintenance intitulé « Le pack Maintenance Soleil [Localité 8] pour les installations de plus de 30 kWc » a été conclu entre [O] ENERGIE (REDEN TECHNIQUE) et la société [T] ENVIRONNEMENT le 18 août 2010.

Les prestations prévues au contrat sont décrites comme comportant une visite tous les 24 mois pour les installations d'une puissance de 30 à 100 kWc et visite annuelle pour les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc. [O] s'engage à informer le client des dates de visite et fournira un compte rendu d'intervention. Les contrôles portent notamment sur l'état physique des modules et la vérification des connectiques des onduleurs. Il est prévu une extension de garantie à 20 ans sur les onduleurs (pièces et main-d''uvre et la remise en état de fonctionnement normal des onduleurs en 48 heures ouvrables et garanties.

Ce contrat est signé pour la totalité du groupe d'onduleurs constituant la centrale photovoltaïque pour une durée de 20 ans.

La facturation est prévue au trimestre échu.

Il résulte des constatations du compte-rendu de visite de maintenance préventive daté du 21 mai 2019 un défaut d'isolement sur certains éléments de l'équipement et le constat de modules avec des bus bars oxydés. Certains aménagements sont préconisés, ainsi que le remplacement de certains éléments en particulier : « 6 cosses alu/cuivre en 50 carré. »

Par courrier du 14 octobre 2022, la société REDEN TECHNIQUE a mis en demeure la société [T] ENVIRONNEMENT de payer la somme de 28 100,72 € au titre des activités de maintenance effectuées par leur société depuis 2019 selon « factures et décompte ci-joint », pièces qui ne sont toutefois pas produites aux débats.

Par courrier du 16 février 2023, en réponse à un courrier de mise en demeure du 23 janvier 2023 émanant de la société [T] ENVIRONNEMENT signalant des dysfonctionnements affectant l'installation de panneaux photovoltaïques, la société REDEN SOLAR a répondu aux contestations concernant les factures de réalisation des travaux de remplacement de modules sur le site de [Localité 7] et de [Localité 5] et a mis en demeure la société [T] ENVIRONNEMENT de lui régler la somme de 28 100,72 € au titre des activités de maintenance.

Aucune autre pièce justificative, compte rendu d'intervention de maintenance, décompte ou factures ne sont produites à l'appui de la demande de règlement de la somme de 28 100,72 €.

La société REDEN TECHNIQUE sollicite que la résolution des contrats de maintenance soit constatée à la date de la mise en demeure ce qui rendra exigible l'intégralité des sommes dues.

Cependant, elle ne se fonde sur aucune disposition contractuelle prévue à cet effet et ne justifie pas de sa créance par un décompte des sommes dues.

Ce chef de demande sera donc rejeté.

- Sur le paiement des travaux effectués et l'exécution du contrat du 18 août 2010 concernant l'installation de trois centrales photovoltaïques :

La société REDEN TECHNIQUE invoque le non-respect des obligations contractuelles. Elle considère rapporter la preuve de l'exécution des travaux conformément au devis signé le 21 janvier 2021 pour le remplacement de 108 modules pour le site de [Localité 9] et au devis signé le 3 décembre 2020 pour le remplacement de 30 modules pour le site de [Localité 7]. Le fait qu'il existe un litige en cours sur d'éventuels désordres qui affecteraient les panneaux et qui seraient susceptibles d'ouvrir droit à réparation pour la société [T] ENVIRONNEMENT ne fait pas obstacle au règlement des factures portant sur le remplacement des panneaux photovoltaïques.

La société [T] ENVIRONNEMENT, s'agissant des factures dont le paiement est sollicité au titre du remplacement et de la réparation des panneaux photovoltaïques, s'oppose au paiement dans la mesure où le remplacement des panneaux photovoltaïques n'a pas permis de résoudre les dysfonctionnements puisque tant les panneaux posés en 2012 que ceux remplacés en 2021 ne fonctionnent pas. Elle produit à cet effet les constats d'huissier établis le 28 février 2019 et le 10 août 2022 montrant que la production est défaillante. L'installation des panneaux est défectueuse et le dysfonctionnement persistant des panneaux est de nature à démontrer que la société REDEN TECHNIQUE n'a pas correctement réalisé les obligations qui lui incombent et ne peut donc percevoir de paiement.

* * *

L'article 1102 ancien du Code civil dispose que le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Classiquement, la sanction que constitue l'exception d'inexécution est associée au contrat synallagmatique qui crée des obligations réciproques interdépendantes à la charge des deux parties. Il doit s'agir d'une inexécution suffisamment grave.

En l'espèce, il est établi qu'à partir du 18 août 2010 la société REDEN TECHNIQUE (anciennement [O] ENERGIE) a conclu avec la société [T] ENVIRONNEMENT aux termes de propositions commerciales l' installation de plusieurs centrales photovoltaïques sur des parcelles appartenant au groupe [T]. Trois sites ont été installés dont celui de [Localité 7] et de [Localité 5].

Le contrat concernant le site de [Localité 7] prévoyait l'installation de 186 panneaux photovoltaïques pour un montant de 184 193,57 €' outre 11 486,38 € à titre d'option pour la pose d'un système de télésurveillance entre autres.

S'agissant du site de [Localité 10], le contrat prévoyait l'installation de 480 panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 475 330,24 €.

Concomitamment, le 18 août deux société régularisaient des contrats appelés « PACK MAINTENANCE SOLEIL [Localité 8] ».

Au terme de ces packs, il était prévu que les techniciens de [O] ENERGIE effectueraient une maintenance préventive et curative.

C'est dans ce cadre que, le 21 mai 2019, la société de maintenance signalait des anomalies en ce qui concerne un défaut d'isolement de l'installation en relevant notamment des modules avec des bus bars oxydés.

La société [T] était informée de la nécessité de changer un grand nombre de modules, 30 pour le site de [Localité 7] et 108 pour le site de [Localité 5].

La société REDEN TECHNIQUE produit, à l'appui de sa demande en paiement, un devis pour la somme de 30 316,90 € concernant le site de [Localité 5] daté du 23 décembre 2020 et accepté par le client en la personne de [Localité 11] [P], ainsi qu'une facture du 9 avril 2021 correspondant à un montant de 30 775,92 € se référant au devis. Elle produit également un devis daté du 13 novembre 2020 d'un montant de 8 716,03 € et une facture datée du 1er juillet 2021d'un montant de 9 121,58 euros correspondant à ce devis. Elle verse également aux débats un devis du 18 juin 2019 pour la recherche des défauts d'isolement avec repérage en toiture des modules impactés, le remplacement de six cosses et autres, ainsi que le coût de la main-d''uvre, le forfait déplacement pour deux techniciens et les factures correspondant. Elle verse aux débats la mise en demeure de régler la somme de 40 719,40 € délivrée le 9 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception en joignant les factures correspondant.

La société [T] lui oppose le dysfonctionnement des installations malgré des changements effectués ce qui justifie son refus de payer les factures en invoquant également la procédure en cours diligentée devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ; elle

lui a fait délivrer une assignation en référé expertise aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour constater les désordres subis, en déterminer la cause, ainsi que les responsables. Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 13 décembre 2024. Elle verse également aux débats les expertises réalisées par son assureur au contradictoire des parties, les 19 janvier 2021 et 17 février 2021 relevant des défauts d'isolement et une perte de productivité de l'installation.

Cependant, la société REDEN TECHNIQUE démontre la réalité de sa créance en ce qui concerne le remplacement des pièces défectueuses avec la production des devis acceptés et des factures correspondant et les dysfonctionnements allégués par la société [T] seront éventuellement imputés à une responsabilité contractuelle de la société REDEN TECHNIQUE susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts.

En l'état, il sera fait droit à la demande lde la société REDEN TECHNIQUE pour un montant de 40 719 € au titre des factures de remplacement des panneaux photovoltaïques, du coût de la main-d''uvre et de la recherche des défauts d'isolement, après infirmation du jugement déféré.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée comme étant de droit.

La société REDEN TECHNIQUE sollicite également une somme de 10 000 € au titre du préjudice moral résultant notamment de l'atteinte à l'image et de 2 000 € au titre de la résistance abusive.

Cependant, elle n'établit pas la consistance de son préjudice d'atteinte à son image alors que les parties s'opposent depuis plusieurs mois sur l'exécution de la prestation contractuelle et qu'une instance est en cours concernant la réalité du préjudice que subirait sa cliente du fait de la mauvaise exécution de ses prestations. La résistance ne saurait être qualifiée d'abusive dans ces conditions.

En l'absence de démonstration d'une faute et de la caractérisation d'un préjudice en ce qui concerne tant l'atteinte au droit à l'image que le caractère abusif de la résistance, ces chefs de demande seront rejetés.

La somme de 2 000 € sera allouée à la société REDEN TECHNIQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire

Infirmant partiellement le jugement déféré

Condamne la SAS [T] ENVIRONNEMENT à payer à la SAS REDEN TECHNIQUE la somme de 40 719 € au titre des factures de remplacement des panneaux photovoltaïques.

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2022.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Déboute la SAS [T] ENVIRONNEMENT de ses autres chefs de prétention.

Condamne la SAS [T] ENVIRONNEMENT à payer à la SAS REDEN TECHNIQUE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit la SAS [T] ENVIRONNEMENT tenue aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

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