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CA Paris, 24 mars 2026, RG 26/01434


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Date
24/03/2026
Numéro
26/01434
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c3827acdc6046d47dc0510

Texte de la décision

3,594 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 26/01434 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTYP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Janvier 2026

Date de saisine : 27 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Décision attaquée : n° 23/06522 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 06 Novembre 2025

Appelants :

Monsieur [P] [O], S.C.I. [D], représentés par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 1-12-1

Intimées :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 - N° du dossier 20230227

S.C.P. BTSG

Autre partie :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL

(Articles 906-1 du code de procédure civile)

(Procédure à bref délai)

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président de la cour,

Assistée de Michelle NOMO, greffière,

Vu l'ordonnance du 6 novembre 2025 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré caduque l'assignation de M. [P] [O] et la Sci [D],

Vu l'appel formé le 9 janvier 2026 par M. [P] [O] et la Sci [D],

Vu l'avis de fixation à bref délai reçu par les appelants le 29 janvier 2026,

Vu l'avis de relevé d'office de la caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe le 19 février 2026, accordant un délai de sept jours aux parties pour adresser leurs observations,

Vu l'absence d'observations des appelants et de l'agent judiciaire de l'Etat, seul intimé constitué,

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.

Les appelants ne justifient pas avoir fait signifier la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 29 janvier 2026.

La déclaration d'appel de M. [P] [O] et la Sci [D] doit donc être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat désigné par le premier président de la cour,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [P] [O] et la Sci [D],

Condamne M. [P] [O] et la Sci [D] aux dépens d'appel.

Paris, le 24 Mars 2026

La greffière Le magistrat désigné par le premier président de la cour

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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