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CA Paris, 24 mars 2026, RG 25/15735


Vérifier : CA Paris, 24 mars 2026, RG 25/15735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/15735
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c382bccdc6046d47dc0a68

Texte de la décision

3,367 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/15735 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL72H

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Septembre 2025

Date de saisine : 30 Septembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : RG n° 25/00742 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 07 Août 2025

Appelante :

Madame [Q] [H], représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20250224

Intimée :

S.C.I. [L], représentée par Me Philippe POUX JALAGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955 - N° du dossier 2300328

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° 38 , 2 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par ordonnance en date du 7 août 2025, le juge des contentieux de la protection de Paris, statuant en référé, a, notamment, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la société Sci [L], bailleresse et Mme [Q] [H], locataire, sont réunies et par conséquent prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire des locaux objets dudit bail situés [Adresse 1] à Paris (16e arrondissement).

Par déclaration du 15 septembre 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 février 2026, elle déclare se désister de son appel, conformément à l'accord conclu entre les parties. Chaque partie conservant ses frais, elle demande à ce que soit constaté en conséquence le dessaisissement de la cour.

Par courrier RPVA du 6 février 2026, le conseil de la société Sci [L] expose que celle-ci accepte purement et simplement le désistement de l'appelante, chacune des parties conservant à sa charge ses frais et dépens.

Sur ce,

Selon l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Aux termes des articles 400 et 401 du même code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de Mme [Q] [H] et son acceptation par l'intimée,

Disons parfait ce désistement,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Paris, le 24 Mars 2026

La greffière La présidente

Copie au dossier

Copie aux avocats

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