CA Metz, 24 mars 2026, RG 26/00296
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00296 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRB5 ETRANGER :
M. [S] [E]
né le 18 Avril 1998 à [Localité 1] EN [Localité 2]
de nationalité Centrafricaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2026 à 10 heures 37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 avril 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [E] interjeté par courriel du 23 mars 2026 à 16 heures 47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [S] [E], et le parquet général ont été informés chacun le le 24 mars 2026 à 10 heures 30, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 24 mars 2026 à 10 heures 21, M. [S] [E] via son conseil, Maître Julie FROESCH, a fait les observations suivantes : 'Je n'ai pas d'observations à faire valoir et m'en rapporte à la sagesse de la Cour'.
Par courriel reçu le 24 mars 2026 à 10 heures 29, la préfecture via son représentant, Me [W] [U] fait les observations suivantes : '
Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [E] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 3] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelant se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Enfin, il n'indique nullement en quoi la requête serait incomplète ou irrégulière.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [S] [E] se contente de reprendre in extenso certains articles du code de procédure civile et du CESEDA, et de citer diverses jurisprudences, pour conclure que:
son appel doit être déclaré recevable
les moyens nouveaux soulevés en appel sont recevables
il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard des critères des articles R 742-1 et R 743-2 du CESEDA, et d'ajouter: "ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté. l'ordonnance de première instance sera donc infirmée".
Ces mentions ne constituent pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elles ne caractérisent pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés qui pourrait justifier une irrégularité en l'espèce, et n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
En conséquence, l'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [S] [E] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 24 mars 2026 à 14 heures.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00296 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRB5
M. [S] [E] contre
Ordonnance notifiée le 24 Mars 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [S] [E] et son conseil
- et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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