Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 23 mars 2026, RG 26/02121


Vérifier : CA Lyon, 23 mars 2026, RG 26/02121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
26/02121
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c3865fcdc6046d47dc9206

Texte de la décision

8,504 caractères

N° RG 26/02121 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ42

Nom du ressortissant :

[C] [S]

[S]

C/

[A] [R]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 MARS 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [S]

né le 24 Mai 2006 à [Localité 1] ( ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [N], interprète en langue Arabe,inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme [A] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mars 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [S] le 12 septembre 2025.

Par décision en date du 20 janvier 2026, notifiée le 20 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 20 janvier 2026.

Par décision en date du 24 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [S] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 18 février 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 20 mars 2026 à 12 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [S] pour une durée de trente jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 22 mars 2026 à 11h17, [C] [S] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux motifs d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et d'un défaut de perspective d'éloignement en raison du contexte diplomatique actuel entre la france et l'Algérie.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2026 à 10 heures 30.

[C] [S] a comparu assisté d'un interpète et de son conseil.

Le conseil de [C] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a communiqué les pièces médicales relatives à l'opération de son client pour soutenir la vulnérabilité.

La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[C] [S] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [C] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

[C] [S] soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier en raison d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité liée aux nécessités de soins sui font suite à son opération du poignet.

Il convient de rappeler que la décision par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure et qu'aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle il s'est prononcé ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.

En l'espèce, [C] [S] a soulevé ce moyen de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité lors de l'audience de première prolongation et de deuxième prolongation, moyen rejeté à deux reprises par ordonannces des 27 janvier 2026 et du 20 février 2026.

Le moyen soulevé de nouveau en troisième prolongation est irrecevable alors que [C] [S] ne produit par ailleurs aucune pièce médicale attestant que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative.

Sur le bien fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [C] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que les démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes ont été engagées dès le 21 janvier 2026 suivies de plusieurs relances, la dernière datant du 9 mars 2026.

Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure alors que l'intéressé ne développe pas dans son mémoire quelles diligences supplémentaires l'administration aurait pu réaliser et alors même que les textes n'imposent ni périodicité, ni nombre de relances.

L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de [C] [S] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé alors que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l'un des critères alternatifs visés par l'article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie permettent par ailleurs de considérer qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [C] [S].

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.